Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992En vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 378

Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

I. Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque trimestre civil font l'objet, dans le mois suivant, d'un versement à la recette des impôts du lieu de cet établissement payeur.

Lorsque l'établissement payeur est la société, l'entreprise ou la collectivité débitrice des revenus, la recette compétente est celle du lieu où est souscrite la déclaration des résultats ou revenus.

II. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

III. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).

(1) Annexe IV, art. 17 et 17 A. 2) Annexe IV, art. 188 H.