Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 19/01/1980 au 15/02/1985En vigueur du 19 janvier 1980 au 15 février 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 84

Version en vigueur du 19/01/1980 au 15/02/1985Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 15 février 1985

Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 72 (P) JORF 19 JANVIER 1980

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement des relevés prévus aux articles 57 et 58.

II. - En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime des rémunérations et avantages occultes mentionnés à l'article 111-c du code général des impôts.