Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 30/12/2014En vigueur depuis le 30 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 310 HO

Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

Lorsqu'elles exercent leur activité dans plus de cent communes, les banques et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.

Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.