Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 30/03/1982 au 31/03/1999En vigueur du 30 mars 1982 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 140 A

Version en vigueur du 30/03/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 30 mars 1982 au 31 mars 1999

Création Ordonnance 82-283 1982-03-26 art. 2 JORF 30 mars 1982

La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :

1° Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires déterminés conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur ;

2. Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ;

3. Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ;

4. Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du receveur des impôts.

La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.