Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2003En vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 171 T

Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2003

Périmé par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 2 avril 2003
Création Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 - art. 4 (V) JORF 11 janvier 1981

En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le cessionnaire qui remplit les conditions fixées par l'article 244 terdecies du code général des impôts peut, en contrepartie de la réintégration effectuée par le cédant en vertu de l'article 244 quindecies du même code, pratiquer la déduction au titre des biens transmis. Cette déduction est calculée sur le prix de cession des biens ; elle est limitée à la réintégration effectuée par le cédant.

Si un des biens compris dans la cession mentionnée au premier alinéa est ultérieurement cédé, le délai de cinq ans prévu à l'article 244 quindecies précité court à compter de la date de la création ou de l'acquisition à l'état neuf de ce bien.