Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 04/01/1983En vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 360

Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 1983

La taxe visée à l'article 358 est perçue dans les départements énoncés à l'article 3 de l'arrêté du 12 août 1968 modifiant l'article 6 de l'arrêté du 16 septembre 1955 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles (1).

1) Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan, Eure-et-Loir, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Aisne, Loiret, Oise, Seine-et-Marne, Somme, Yonne et tous autres départements intéressés aux questions cidricoles.