Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 25/03/1982 au 14/07/1989En vigueur du 25 mars 1982 au 14 juillet 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 171-0 bis A

Version en vigueur du 25/03/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 25 mars 1982 au 14 juillet 1989

Périmé par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989
Création Décret n°82-263 du 23 mars 1982 - art. 5 (V) JORF 25 mars 1982

1. Les acomptes du prélèvement prévu à l'article 235 quinquies-II du code général des impôts sont liquidés, au taux de 3,33 %, sur le montant des cessions réalisées au cours de chaque trimestre.

2. Le redevable des acomptes est tenu de souscrire, en double exemplaire, une déclaration établie conformément à un modèle fixé par l'administration. Elle est déposée à la recette des impôts auprès de laquelle doit être acquitté le prélèvement dans les dix premiers jours suivant l'expiration de chaque trimestre.

Le paiement des acomptes accompagne le dépôt de la déclaration.

3. Par dérogation aux dispositions des 1 et 2, le redevable est dispensé de déposer la déclaration relative aux acomptes et d'acquitter ces derniers s'il fournit des garanties estimées suffisantes par l'administration pour le paiement définitif du prélèvement.