Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 15/02/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 15 février 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 60

Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/02/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 février 1985

Les relevés prévus aux articles 57 et 58 indiquent distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.

Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.