Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale

Version INITIALE

NOR : JUSC2612026D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/27/JUSC2612026D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/27/2026-683/jo/texte

Texte n°18

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Publics concernés : magistrats, conseillers prud'homaux, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, juges consulaires, greffiers des tribunaux de commerce, avocats, avocats aux Conseils, commissaires de justice, collectivités territoriales, officiers de l'état civil, particuliers, entreprises, agents de la direction générale des finances publiques, médiateurs, des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.
Objet : le décret poursuit la mise en œuvre du plan d'action pour la justice sous l'angle des mesures de simplification de la procédure civile dans la continuité des décrets n° 2024-673 du 3 juillet 2024 et n° 2025-619 du 8 juillet 2025. S'agissant des mesures in futurum, le décret introduit un délai d'exécution de l'ordonnance sur requête et un délai pour exercer l'action en rétractation lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée. Il sécurise les délais de péremption en cas de décision ordonnant la radiation de l'affaire au rang des affaires en cours devant la Cour de cassation ou les cours d'appel. S'agissant des convocations à la charge du greffe en matière civile, il introduit une expérimentation, applicable sur le ressort de cours d'appel désignées par arrêté, prévoyant que toute première convocation est adressée par lettre simple, le juge désignant la partie devant procéder par voie de citation en cas de défaut de comparution. Il remplace l'exigence de certification par le greffe d'une procédure numérique matérialisée par la référence au procédé utilisé assurant une reproduction fidèle et garantissant l'intégrité du contenu. Il prévoit par ailleurs que lorsque le jugement a été établi sous format papier, il peut être converti sous format numérique. Plusieurs clarifications sont apportées concernant les modes amiables de résolution des différends. En matière de bail commercial, il prévoit la communication des mémoires selon les règles de la notification entre avocats. Il créé, en première instance, une procédure d'admission rapide des demandes incontestées, lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à personne et permet une motivation allégée. Il facilite la saisine du conseil de prud'hommes par voie électronique en limitant le nombre de pièces accompagnant la requête. Il offre au comptable public la possibilité de désigner le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues en cas de saisie administrative à tiers détenteur à l'égard d'un débiteur percevant plusieurs rémunérations sans saisie des rémunérations en cours. Il permet la substitution du jugement statuant sur opposition à la contrainte émise par un organisme de sécurité sociale. Il impose de contester un redressement de cotisation au titre du travail dissimulé en délivrant une assignation à tous les travailleurs concernés par le litige. Il permet un dépôt de conclusions complémentaires devant la cour d'appel après le dépôt d'un rapport d'expertise consécutif à une mesure d'instruction ordonnée en appel en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il supprime l'exigence, qui incombait à toute auteur d'une contestation sur la nationalité d'une personne physique devant une juridiction judiciaire, de déposer au ministère de la justice une copie de l'acte introductif d'instance ou de l'acte de procédure comportant une telle contestation, à peine de caducité ou d'irrecevabilité dudit acte. Il permet au bénéficiaire d'un changement de prénom volontaire de demander lui-même à l'officier de l'état civil la mise à jour des actes de l'état civil après la décision du juge aux affaires familiales. Il permet à Mayotte, que les actes de notoriété soient publiés sur le site de la commission d'urgence foncière qui certifie ensuite leur publication.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2026 à l'exception des articles 1er, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 17.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2026 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 2 avril 2026 ;
Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 16 avril 2024 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Mayotte en date du 4 mai 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° L'article 495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « A peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent. » ;
      2° L'article 496 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « A peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification. »


    • Le code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa de l'article 456, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
      « Le jugement peut être établi numériquement. Dans ce cas, il est soit numérique à l'origine, soit converti sous format numérique dans les conditions prévues par l'article 456-1. » ;
      2° Après l'article 456, il est inséré un nouvel article 456-1 ainsi rédigé :


      « Art. 456-1. - La conversion sous format numérique du jugement est réalisée au moyen d'un dispositif mis en place dans la juridiction assurant une reproduction fidèle et garantissant l'intégrité du contenu conformément à l'article 1379 du code civil.
      « Le jugement converti sous format numérique est revêtu, en sus des signatures mentionnées au premier alinéa de l'article 456, d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences mentionnées à l'article 456. Il constitue la minute et est archivé.
      « Une copie du jugement converti sous format numérique est versée au dossier du greffe conformément à l'article 727. »


    • Le second alinéa de l'article 729-1 du code de procédure civile est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'il est procédé à la numérisation ou à la matérialisation des pièces du dossier, la conformité à l'original résulte du recours au système de traitement des informations mentionné à l'alinéa précédent. Les pièces remises par les parties sur support papier leur sont restituées. »


    • Le code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 131, les mots : « , en application du 3° de l'article 128, » sont supprimés ;
      2° A la seconde phrase du second alinéa de l'article 905, après les mots : « mise en état », sont insérés les mots : « ou une convention de mise en état simplifiée » et les mots : « à la section II du » sont remplacés par le mot : « au » ;
      3° Le premier alinéa de l'article 1533 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. » ;
      4° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 1534-1, les mots : « d'un mois à compter de la décision » sont remplacés par les mots : « de trois mois à compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai » ;
      5° A la première phrase du premier alinéa de l'article 1534-3, les mots : « doit être versée au » sont remplacés par les mots : « est versée entre les mains du » ;
      6° L'article 1549 est abrogé.


    • Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel, la validité de l'ensemble des listes des médiateurs prévues à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et publiées avant le 1er janvier 2027 prend fin le 31 décembre 2027, y compris en ce qui concerne les médiateurs inscrits postérieurement à la publication initiale de ces listes. Les nouvelles listes sont publiées le 1er janvier 2028.


    • Le code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 56, les mots : « d'huissier de justice » sont remplacés par les mots : « de commissaires de justice » ;
      2° Au 4° du même article, après les mots : « par son adversaire », sont insérés les mots : « , le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 » ;
      3° Après le premier alinéa de l'article 455, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » ;
      4° L'article 472 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
      « Lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s'y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
      « Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.
      « Par exception aux dispositions de l'article 749, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. » ;
      5° Le titre XVII du livre Ier est remplacé par le titre suivant : « Délais, actes de commissaires de justice et notifications » ;
      6° Au 3° de l'article 665-1, après les mots : « fournis par son adversaire », sont insérés les mots : « , le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 » ;
      7° L'article 955 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'adoption des motifs ne s'applique pas lorsque le jugement a été rendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 472. »


    • L'article 1040 du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa les mots : « déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « communiquées au ministère de la justice par le ministère public par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises » ;
      2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.


    • L'article R. 145-26 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Une fois le juge saisi, les notifications des mémoires sont faites conformément aux règles des notifications entre avocats, sauf à procéder par signification à l'égard du défendeur n'ayant pas constitué avocat. »


    • Le code du travail est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 1452-2 :
      a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il lui est annexé un bordereau énumérant les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. » ;
      b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « La requête est en outre accompagnée du dernier bulletin de salaire afférent au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l'activité de l'employeur. » ;
      2° Au deuxième alinéa de l'article R. 1452-3, après les mots : « ou l'audience précitée et », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « à en remettre un exemplaire lors de cette séance ou de cette audience. Il indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie. » ;
      3° Après les mots : « le défendeur », le cinquième alinéa de l'article R. 1452-4 est ainsi réécrit : « à communiquer les pièces qu'il entend produire au demandeur et à en remettre un exemplaire lors de la séance ou de l'audience précitée. »


    • L'article R. 3252-6 du code du travail est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « le comptable public », sont insérés les mots : « détermine le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues ou » et après le mot : « désigne », sont insérés les mots : « à cette fin » ;
      2° Le dernier alinéa est supprimé.


    • L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « d'huissier » sont remplacées par les mots : « de commissaire » et la troisième occurrence est remplacée par les mots : « de commissaire de justice » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « L'huissier » sont remplacés par les mots : « Le commissaire » ;
      3° Au dernier alinéa, après les mots : « sur opposition, » sont insérés les mots : « se substitue à la contrainte. Elle ».


    • Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
      1° L'article R. 725-8 est ainsi modifié :
      a) A l'alinéa premier, les mots : « d'huissier » sont remplacés par les mots : « de commissaire » ;
      b) A l'alinéa deux, les mots : « d'huissier » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice » ;
      c) A l'alinéa trois, les mots : « l'huissier », sont remplacés par les mots : « Le commissaire » ;
      2° L'article R. 725-9 est complété par les phrases suivantes : « La décision du tribunal, statuant sur opposition, se substitue à la contrainte. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire. » ;
      3° A l'article R. 725-22-4, la phrase : « Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier. » est supprimée.


    • L'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
      1° Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire » sont remplacés par les mots : « notifie ses conclusions aux avocats des autres parties et en dépose ou adresse un exemplaire au greffe avec la justification de leur notification » ;
      2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
      « Sous les sanctions prévues aux alinéas 1 à 3, les parties signifient leurs conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus par ces mêmes alinéas. Cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
      « Les pièces sont communiquées par les parties simultanément aux conclusions selon les modalités prévues aux précédents alinéas. Copie des pièces est remise au greffe avec la justification de leur notification. Le greffe notifie au commissaire du Gouvernement ces conclusions et pièces dès leur réception. » ;
      3° Au quatrième alinéa, devenu sixième alinéa, les mots : « et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation » sont remplacés par les mots : « en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, » ;
      4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Simultanément au dépôt de ses conclusions, le commissaire du Gouvernement remet au greffe l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Le greffe notifie à chaque intéressé les conclusions et pièces du commissaire du Gouvernement dès leur réception.
      « Lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée par la cour, les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent soumettre dans des conclusions complémentaires, des pièces ou des prétentions nouvelles faisant suite au dépôt du rapport d'expertise. »


    • L'article 1055-4 du code de procédure civile est ainsi modifié :
      1° Les mots : « sans délai par le procureur de la République » sont supprimés ;
      2° Après les mots : « mention de la décision », l'article est ainsi rédigé :
      « 1° Par le procureur de la République, sans délai, lorsque la décision intervient sur le fondement des dispositions du quatrième alinéa de l'article 57 du code civil ;
      « 2° Par la personne ayant demandé le changement de prénom, à compter de l'acquisition du caractère exécutoire de la décision, lorsque celle-ci a été rendue sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil. »


    • L'article 2 du décret du 28 décembre 2017 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au 3°, après les mots : « de l'immeuble, », sont insérés les mots : « ou à Mayotte, publication sur le site internet du groupement d'intérêt public, » ;
      2° Au sixième alinéa, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « le maire, le préfet, ou à Mayotte, le groupement d'intérêt public ».


    • Le code de la consommation est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa de l'article R. 713-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens. » ;
      2° L'article R. 733-16 est ainsi complété :
      « Toutefois, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens. » ;
      3° L'article R. 741-11 est ainsi complété :
      « Toutefois, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens. » ;
      4° L'article R. 742-4 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « doublée d'une lettre simple au débiteur » sont supprimés ;
      b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens. » ;
      5° L'article R. 742-14 est ainsi modifié :
      a) A la deuxième phrase du troisième alinéa, entre les mots : « convoque » et : « le débiteur » sont insérés les mots : « , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date de l'audience, » ;
      b) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens. »
      6° L'article 742-15 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, la seconde phrase est complétée par les mots suivants : « , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date de l'audience. » ;
      b) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, les convocations et notifications adressées aux personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile, lorsqu'elles sont créancières, sont faites par tous moyens. » ;
      7° L'article R. 742-35 est ainsi modifié :
      a) L'alinéa premier est complété par les mots suivants : « , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date de l'audience. » ;
      b) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation, lorsqu'elles sont créancières, les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure civile sont convoquées par tous moyens. »


    • I. − A titre expérimental, dans le ressort des cours d'appel spécialement désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les convocations adressées par le greffe aux parties en application du code de procédure civile sont régies par les dispositions du présent article, pour une durée de vingt-quatre mois courant à compter de la date mentionnée dans cet arrêté.
      II. − Lorsque le greffe convoque les parties à l'audience, il procède par lettre simple.
      Si une partie avisée par lettre simple ne comparait pas à l'audience, elle est citée à une audience ultérieure par voie d'assignation par la personne que le juge désigne. Le juge peut toutefois prévoir, par mention au dossier, qu'elle est convoquée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de convoquer les parties par voie administrative, lorsqu'une disposition le prévoit.
      III. − Sont exclues du champ de l'expérimentation les procédures :


      - relevant des conseils des prud'hommes ;
      - aux fins de mesures de protection des victimes de violence prévues aux articles 1136-3 à 1136-15 du code de procédure civile ;
      - prévues par la section II et la section II bis du chapitre IX du titre I du livre III du code de procédure civile.


      IV. - L'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard quatre mois avant son terme. La réalisation de ce rapport est confiée à un comité d'évaluation qui comprend des magistrats et fonctionnaires ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre chargé de la justice.
      Ce rapport indique notamment le nombre de renvois ordonnés à la première audience en raison de l'absence de comparution des parties et évalue les effets de la disposition sur la durée et le coût des procédures.
      Le rapport fait également état, le cas échéant, des difficultés rencontrées par les cours spécialement désignées ainsi que des propositions destinées à y remédier.
      Au vu de ce rapport le garde des sceaux, ministre de la justice propose de généraliser tout ou partie de l'expérimentation, de la prolonger ou d'y mettre fin.


    • 1° A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « 2026-96 du 16 février 2026 » sont remplacés par les mots : « 2026-683 du 27 juillet 2026 » ;
      2° Au tableau figurant au 1° de l'article R. 950-1 du code de commerce, la ligne :
      «


      Article R. 145-26, R. 145-29 et R. 145-29-1

      Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024


      »
      est remplacée par les deux lignes suivantes :
      «


      Article R. 145-26

      Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026

      Articles R. 145-29 et R. 145-29-1

      Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024


      » ;
      3° Le tableau figurant à l'article R. 771-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
      a) La ligne :
      «


      »
      est remplacée par la ligne :
      «


      Article R. 713-4

      Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026


      » ;
      b) La ligne :
      «


      R. 742-3 à R. 742-8

      Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


      »
      est remplacée par les trois lignes suivantes :
      «


      R. 742-3

      Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

      R. 742-4

      Résultant du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026

      R. 742-5 à R. 742-8

      Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


      ».


    • 1° Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2026 et est applicable aux instances en cours à cette date ;
      2° Par dérogation au 1° :
      a) L'article 2 est applicable aux décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026 lorsque celles-ci n'ont pas été notifiées, un nouveau délai de péremption court alors à compter du 1er octobre 2026 ;
      b) Les articles 7, 8, et 10 sont applicables aux instances introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du décret ;
      c) Les articles 1, 12 et 13 sont applicables aux décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du décret ;
      d) Les articles 11 et 17 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 juillet 2026.


Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald DARMANIN


La ministre des outre-mer,
Naïma MOUTCHOU