Article 10
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1452-2 :
a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il lui est annexé un bordereau énumérant les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La requête est en outre accompagnée du dernier bulletin de salaire afférent au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l'activité de l'employeur. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 1452-3, après les mots : « ou l'audience précitée et », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « à en remettre un exemplaire lors de cette séance ou de cette audience. Il indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie. » ;
3° Après les mots : « le défendeur », le cinquième alinéa de l'article R. 1452-4 est ainsi réécrit : « à communiquer les pièces qu'il entend produire au demandeur et à en remettre un exemplaire lors de la séance ou de l'audience précitée. »