Article 1
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L'article 495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent. » ;
2° L'article 496 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification. »