Article 13
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article R. 725-8 est ainsi modifié :
a) A l'alinéa premier, les mots : « d'huissier » sont remplacés par les mots : « de commissaire » ;
b) A l'alinéa deux, les mots : « d'huissier » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice » ;
c) A l'alinéa trois, les mots : « l'huissier », sont remplacés par les mots : « Le commissaire » ;
2° L'article R. 725-9 est complété par les phrases suivantes : « La décision du tribunal, statuant sur opposition, se substitue à la contrainte. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire. » ;
3° A l'article R. 725-22-4, la phrase : « Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier. » est supprimée.