Article 3
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article 456, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement peut être établi numériquement. Dans ce cas, il est soit numérique à l'origine, soit converti sous format numérique dans les conditions prévues par l'article 456-1. » ;
2° Après l'article 456, il est inséré un nouvel article 456-1 ainsi rédigé :
« Art. 456-1. - La conversion sous format numérique du jugement est réalisée au moyen d'un dispositif mis en place dans la juridiction assurant une reproduction fidèle et garantissant l'intégrité du contenu conformément à l'article 1379 du code civil.
« Le jugement converti sous format numérique est revêtu, en sus des signatures mentionnées au premier alinéa de l'article 456, d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences mentionnées à l'article 456. Il constitue la minute et est archivé.
« Une copie du jugement converti sous format numérique est versée au dossier du greffe conformément à l'article 727. »