Publics concernés : prêteurs, intermédiaires de crédit, consommateurs et autorités de contrôle et de supervision.
Objet : le décret adopte des dispositions relevant du domaine réglementaire nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives issues de l'ordonnance du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation modifiée par l'ordonnance du 2 décembre 2025.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 20 novembre 2026.
Application : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation modifiée par l'ordonnance du 2 décembre 2025.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu la directive 2023/2225 du Parlement et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation ;
Vu l'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 relative au crédit à la consommation ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 16 octobre 2025 et 26 janvier 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
La seconde phrase du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de la consommation est supprimée.
Après l'article D. 312-1 du même code, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Informations générales
« Art. R. 312-1-1. - Les informations mentionnées à l'article L. 312-11-1 comportent au moins les éléments suivants :
« 1° L'identité, l'adresse géographique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit qui fournit les informations ;
« 2° Les finalités possibles du crédit ;
« 3° La durée possible du contrat de crédit ;
« 4° Les types de taux débiteurs proposés, et la nature fixe, variable ou révisable des taux, ainsi qu'un bref exposé des caractéristiques de chacun de ces types de taux, y compris leurs implications pour l'emprunteur ;
« 5° Un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour l'emprunteur, du montant total dû par ce dernier et du taux annuel effectif global ;
« 6° L'indication d'autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur, à payer en lien avec le contrat de crédit ;
« 7° Les différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers ;
« 8° Une description des conditions directement liées à un remboursement anticipé ;
« 9° Une description des conditions dans lesquelles s'exerce le droit de rétractation ;
« 10° L'indication des services accessoires imposés à l'emprunteur pour l'obtention du crédit ou qui doivent être souscrits par lui pour obtenir ce crédit aux conditions particulières prévues par les clauses et conditions commerciales ; le cas échéant, la précision que ces services accessoires peuvent être souscrits auprès d'un fournisseur autre que le prêteur ;
« 11° Un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d'un non-respect des obligations liées au contrat de crédit. »
L'article R. 312-2 du même code est remplacé par deux articles R. 312-2 et R. 312-2-1 ainsi rédigés :
« Art. R. 312-2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-12, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les informations suivantes :
« 1° L'identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit concerné ;
« 2° Le montant total du crédit ;
« 3° La durée du contrat de crédit ;
« 4° Le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances ;
« 5° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur ;
« 6° En cas de crédit accordé sous la forme d'un paiement différé pour un bien ou service donné et en cas de crédit affecté servant à financer l'acquisition d'un bien ou service donné, la description de ce bien ou service et son prix au comptant. En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;
« 7° Les indemnités dues en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation de ces indemnités et de ces frais ;
« 8° Le montant, le nombre et la périodicité des paiements que l'emprunteur doit effectuer et, le cas échéant, l'ordre dans lequel ces paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
« 9° Un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement ;
« 10° L'existence du droit de rétractation et le délai de rétractation ;
« 11° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité. En cas de location avec option d'achat, le droit de lever l'option d'achat de façon anticipée ;
« 12° L'adresse géographique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l'adresse géographique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'intermédiaire de crédit concerné ;
« 13° Le type de crédit ;
« 14° Les conditions régissant la mise à disposition des fonds ;
« 15° Lorsque différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l'application de chaque taux débiteur et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte à chaque taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation de chaque taux débiteur ;
« 16° Le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous les autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles chacun de ces frais peut éventuellement être modifié ;
« 17° Un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
« 18° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
« 19° Le cas échéant, l'obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, lorsque la conclusion d'un tel contrat est obligatoire pour l'obtention du crédit ou nécessaire pour son obtention aux conditions particulières prévues par les clauses et conditions commerciales ;
« 20° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
« 21° Le cas échéant, le mode de calcul de l'indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé en application de l'article L. 312-34 ;
« 22° Le droit de l'emprunteur d'être informé sans frais du résultat de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lorsque le rejet de sa demande de crédit est fondé sur le résultat de la consultation de ce fichier ;
« 23° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande, sur papier ou sur un autre support durable et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
« 24° Le cas échéant, le recours à un dispositif de prise de décision automatisée destiné à adapter le prix aux caractéristiques propres de l'emprunteur ;
« 25° Le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles ;
« 26° La possibilité pour l'emprunteur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et leurs modalités d'exercice ;
« 27° Un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné ;
« 28° Tous les autres frais liés au contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ils peuvent être modifiés ;
« 29° Un calendrier de remboursement contenant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément ; les paiements et les remboursements sont basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s'appliquent dans des circonstances différentes ; dans le cas d'une autorisation de découvert ou d'un crédit renouvelable, le calendrier de remboursement repose sur un exemple représentatif d'une utilisation en totalité et en une seule fois du montant de cette autorisation ou du montant de crédit disponible, sur toute la durée d'utilisation de l'autorisation de découvert ou du crédit renouvelable au taux débiteur convenu.
« Les informations mentionnées aux 1° à 12° sont présentées dans la première partie de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 sur deux pages maximum et, si possible, sur une seule page. Si la présentation de ces informations est faite sur deux pages, les informations mentionnées aux 1° à 7° sont présentées sur la première page de la fiche.
« Les informations mentionnées aux 13° à 29° sont présentées après celles mentionnées aux 1° à 12° et nettement séparées de ces dernières. Elles ne sont pas requises pour les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 312-4-1.
« Art. R. 312-2-1. - Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice mentionné au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, le nom de cet indice de référence et de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles, pour l'emprunteur, de l'utilisation de cet indice sont précisés dans un document séparé, qui peut être annexé à la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. »
A l'article R. 312-4 du même code, après les mots : « telle garantie est », est ajouté le mot : « expressément ».
L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Explications à fournir à l'emprunteur, évaluation de sa solvabilité et services de conseil ».
Au début de la même section, sont ajoutés deux articles R. 312-6-1 et R. 312-6-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 312-6-1. - Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 312-15-1.
« Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, sur support papier ou sur tout autre support durable :
« 1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 312-15-2 ;
« 2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
« 3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la fourniture des informations, son mode de détermination.
« Art. R. 312-6-2. - Afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil mentionné à l'article L. 312-15-1, recommander à l'emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit recueille les informations nécessaires sur l'emprunteur, sur sa situation personnelle et financière ainsi que sur ses préférences et ses objectifs.
« La recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par l'emprunteur pendant la durée du contrat proposé.
« Elle est établie au regard d'une gamme de produits comprenant au moins trois contrats de crédit distincts relevant du présent chapitre.
« Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable au choix de l'emprunteur parmi ceux proposés par le prêteur ou par l'intermédiaire, le nombre de contrats examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies. »
L'article R. 312-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « celle du corps huit », sont ajoutés les mots : « , soit une hauteur d'au moins trois millimètres du haut des lettres montantes au bas des lettres descendantes » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'identité, l'adresse géographique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse géographique de l'intermédiaire de crédit concerné ; »
3° Au 2° :
a) Au b, sont ajoutés les mots : « ou, en cas de location avec option d'achat, le montant total des loyers TTC, exprimé en euros et/ou en pourcentage du prix au comptant TTC du bien loué, ainsi que le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location, correspondant à la somme, exprimée en euros et/ou en pourcentage du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final » ;
b) A la première phrase du d, après les mots : « périodicité des échéances », sont insérés les mots : « ou, en cas de location avec option d'achat, des loyers » ;
c) Après la première phrase du e, il est ajouté la phrase suivante : « Pour le calcul du taux débiteur en cas de location avec option d'achat, le capital emprunté s'entend du montant de l'opération financée. » ;
d) A la première phrase du f, après le mot : « l'emprunteur », sont ajoutés les mots : « ou le locataire » ;
e) Après le j, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k) En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué, son prix au comptant ainsi que le prix de vente final au terme de la location, exprimé en euros et/ou en pourcentage du prix au comptant TTC du bien loué ; »
4° Au 3°, sont ajoutés les mots : « ou, en cas de location avec option d'achat, de paiement des loyers par le locataire » ;
5° Au 5° :
a) Au a, après les mots : « l'emprunteur », sont ajoutés les mots : « ou du locataire » ;
b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, y compris le support à utiliser conformément aux dispositions de l'article L. 312-12, l'obligation incombant à l'emprunteur ou au locataire conformément aux dispositions de l'article L. 312-26, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article et, en cas de location avec option d'achat, le montant pouvant être réclamé par le bailleur en application de l'article L. 312-26-1 ; »
c) Après le d, sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :
« e) En cas de location avec option d'achat, les droits et obligations du locataire relatifs à la livraison du bien et à la résolution de plein droit du contrat ;
« f) En cas de location avec option d'achat, la mention : “Tout engagement préalable de payer au comptant le vendeur en cas de refus du bailleur d'accorder le crédit est nul de plein droit.” » ;
6° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le type de support durable sur lequel l'emprunteur reçoit :
« a) Le rappel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-12 ;
« b) Les informations relatives à la modification du contrat de crédit mentionnées à l'article L. 312-31-1 ;
« c) Les informations sur la modification du taux débiteur mentionnées à l'article L. 312-31 ;
« d) Le cas échéant, les informations mentionnées aux articles L. 312-88 et L. 312-89 ;
« e) Le cas échéant, les informations mentionnées aux articles L. 312-90 et L. 312-91 ; »
7° Au 6° :
a) Au a, sont ajoutés les mots : « ou, en cas de location avec option d'achat, les conditions et modalités selon lesquelles le locataire peut acquérir le bien par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité que le bailleur peut réclamer en application de l'article L. 312-35 » ;
b) Au c, les mots : « d'une défaillance de l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « d'un défaut ou d'un retard de paiement de l'emprunteur » ;
c) Au d, après les mots : « que le prêteur » sont ajoutés les mots : « ou le bailleur » et après les mots : « à l'emprunteur » sont ajoutés les mots : « ou au locataire » ;
8° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les coordonnées d'au moins un prestataire de services de conseil aux personnes endettées et une recommandation à l'emprunteur de contacter un tel organisme en cas de difficultés de remboursement. »
Au 1° de l'article R. 312-14-1 du même code, après les mots : « de l'emprunteur » sont insérés les mots : « par tout moyen, sur support papier ou sur un autre support durable ».
L'article R. 314-3 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Pour les opérations de location avec option d'achat ou de location-vente, le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, le prix de vente du bien le cas échéant minoré du premier loyer versé par le locataire et, d'autre part, tous les versements dus par le locataire pour la réalisation de cette opération incluant l'achat du bien au prix initialement déterminé comme dernière échéance. »
Le 3° de l'article R. 314-4 du même code est complété par les mots : « ainsi que les prestations imposées dans le cas d'une location avec option d'achat et de location-vente ».
A l'article R. 314-9 du même code, les mots : « qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global » sont supprimés.
La section 1 et la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code sont abrogées.
L'annexe à l'article R. 312-5 de l'élément : « Annexes » de la partie réglementaire du code de la consommation est remplacée par les dispositions suivantes :
« Annexe à l'article R. 312-5. - Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
« Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé
« Informations essentielles
« Partie I [Toujours sur la première page]
«
Prêteur
Le cas échéant
Intermédiaire de crédit
[Identité]
[Identité]
Montant total du crédit
Il s'agit du plafond ou du total des sommes mises à disposition au titre du contrat de crédit. Pour les opérations de location avec option d'achat, il s'agit du prix au comptant du bien loué.
Durée du contrat de crédit
Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit
[%
- fixe, ou
- variable,
- périodes]
Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable
Préciser les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux débiteur ou de chaque taux s'il y a plusieurs taux débiteurs.
Lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au …) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur).
Taux annuel effectif global (TAEG)
Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit
Le TAEG vous permet de comparer différentes offres
Montant total que vous devrez payer
Il s'agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des coûts éventuels liés à votre crédit.
[La somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour l'emprunteur]
Le cas échéant
Le crédit est consenti sous la forme d'un paiement différé pour des biens ou des services précis ou est un crédit affecté servant à financer l'acquisition de biens ou la prestation de services déterminés
Nom du bien/service
Prix au comptant
En cas de location avec option d'achat :
- La description du bien loué
- Le prix à acquitter en cas d'achat en fin de location
Frais et indemnités en cas de retard de paiement
Vous devrez payer [… (taux d'intérêt applicable et modalités d'adaptation et de calcul, et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de retard de paiement.
« Partie II [Si les éléments suivants ne peuvent pas être présentés sur la première page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire, sur la deuxième page]
«
Les échéances et, le cas échéant, l'ordre selon lequel elles sont réparties
Vous devrez payer ce qui suit : [Le montant, le nombre et la périodicité des paiements que l'emprunteur doit effectuer]
Les intérêts et/ou les frais seront dus de la façon suivante :
Avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement
Les défauts ou retards de paiement risquent d'avoir de graves conséquences pour vous (par exemple vente forcée) et de vous rendre plus difficile l'obtention d'un crédit à l'avenir.
Droit de rétractation
Vous disposez d'un délai de 14 jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.
Oui/Non
Remboursement anticipé
Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.
Le cas échéant, vous avez le droit d'acheter par anticipation le bien loué pour les opérations de location avec option d'achat.
Le cas échéant
Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.
Le cas échéant
Le prêteur a droit à une indemnité en cas d'achat par anticipation pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.
Oui
Prêteur
Adresse géographique
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Adresse internet (*)
Le cas échéant
Intermédiaire de crédit
Adresse géographique
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Adresse internet (*)
« 1. Description des principales caractéristiques du produit de crédit
«
Le type de crédit
Les conditions régissant la mise à disposition des fonds
Il s'agit de la façon dont vous obtiendrez l'argent et du moment auquel vous l'obtiendrez.
Le cas échéant
D'autres modalités de mise à disposition des fonds pour le type de contrat de crédit concerné peuvent donner lieu à l'application de taux annuel effectifs globaux plus élevés.
[Lorsque le contrat de crédit offre à l'emprunteur différentes possibilités quant à la mise à disposition du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse énoncée au 2° de la partie II de l'annexe à l'article R. 314-3, insérer la mention du fait que d'autres modalités de mise à disposition des fonds pour le type de crédit concerné peuvent donner lieu à l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés]
Le cas échéant
Sûretés exigées
Il s'agit d'une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit.
[Type de sûretés]
Le cas échéant
Les remboursements n'entraînent pas un amortissement immédiat du capital.
Le cas échéant
Le prix a été personnalisé, en tout ou partie, sur la base d'une prise de décision automatisée.
« 2. Coûts du crédit
«
Le cas échéant
Les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit
[%
- fixe, ou
- variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial),
- périodes,
- les conditions régissant l'application de chaque taux débiteur,
- les périodes, les conditions et les procédures d'adaptation de chaque taux débiteur]
Indiquer le taux exprimé en % :
Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable
Préciser les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux débiteur ou de chaque taux s'il y a plusieurs taux débiteurs.
Lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au …) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur.]
Exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global (TAEG) et le montant total dû par l'emprunteur
[% Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global]
Est-il obligatoire de souscrire, pour l'obtention du crédit ou pour son obtention aux conditions particulières prévues par les clauses et conditions commerciales :
- une police d'assurance garantissant le crédit, ou
- un autre contrat de service accessoire ?
Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG.
Lorsqu'une assurance est proposée ou exigée par le prêteur, coût de cette assurance exprimé à l'aide d'un exemple chiffré en taux annuel effectif de l'assurance, en montant total dû en euro et par mois sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée.
Oui/non [si oui, préciser le type d'assurance]
Oui/non [si oui, préciser le type de service accessoire]
Coûts liés
Le cas échéant
Frais pour la tenue d'un ou de plusieurs comptes obligatoires pour enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements
Le cas échéant
Montant des coûts d'utilisation d'un moyen particulier de paiement (par exemple une carte de crédit)
Le cas échéant
Tout autre coût lié au contrat de crédit
Le cas échéant
Conditions dans lesquelles les coûts susmentionnés liés au contrat de crédit peuvent être modifiés
Le cas échéant
Obligation de payer des frais de notaire
« 3. Autres aspects juridiques importants
«
Le cas échéant
Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.
Le cas échéant
Le prêteur a droit à une indemnité en cas d'achat par anticipation pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.
[Fixation de l'indemnité (méthode de calcul) conformément aux dispositions du code de la consommation]
Consultation d'une base de données
Le prêteur doit vous informer immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données si une demande de crédit est rejetée sur la base d'une telle consultation.
Droit à un projet de contrat de crédit
Vous avez le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition s'applique si, au moment de votre demande, le prêteur est disposé, à conclure le contrat de crédit avec vous.
Le cas échéant
Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
Les informations contenues dans le présent formulaire sont valables du […] au […].
Concernant le recours
Vous avez le droit de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours.
[Procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles à l'emprunteur et modalités d'accès]
Avertissement concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect
Le non-respect des engagements liés au contrat de crédit autres que les retards ou défauts de paiement pourrait avoir de graves conséquences pour vous.
Calendrier de remboursement
[Calendrier de remboursement contenant tous les paiements et remboursements à effectuer par l'emprunteur pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements pour d'éventuels services accessoires]
Dans le cas d'une autorisation de découvert ou d'un crédit renouvelable, le calendrier de remboursement repose sur un exemple représentatif d'une utilisation en totalité et en une seule fois du montant de cette autorisation ou du montant de crédit disponible, sur toute la durée d'utilisation de l'autorisation de découvert ou du crédit renouvelable au taux débiteur convenu.
« Le cas échéant
« 4. Informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers
«
a) Relatives au prêteur
Le cas échéant
Représentant du prêteur dans l'État membre dans lequel vous résidez
Adresse
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Adresse internet (*)
[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]
Le cas échéant
Enregistrement
[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]
Le cas échéant
L'autorité de surveillance
b) Relatives au contrat de crédit
Le cas échéant
Exercice du droit de rétractation
[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l'adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice du droit de rétractation]
Le cas échéant
La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit
Le cas échéant
Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente
[Mentionner la clause pertinente ici]
Le cas échéant
Régime linguistique
Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit.
« (*) : Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.
« Le cas échéant » : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case de la colonne de droite si l'information est pertinente pour le type de crédit concerné ou supprimer l'information ou toute la ligne si l'information n'est pas pertinente pour le type de crédit concerné.
« Les explications qui figurent en italique devraient aider l'emprunteur à mieux comprendre les chiffres.
« Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit et doivent être remplacées par les informations correspondantes. »
L'annexe à l'article R. 312-32 de l'élément : « Annexes » de la partie réglementaire du code de la consommation est abrogée.
Le c de la partie « Remarques » de la partie II de l'annexe à l'article R. 314-3 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.
« En cas d'utilisation de jours :
« i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ;
« ii) l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prélèvement initial ;
« iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente. »
L'article R. 519-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre ou le montant total des opérations de banque ou de services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n'excède pas l'un des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite de deux mille opérations ou d'un million d'euros pour les opérations de crédit mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-4-1 du code de la consommation et de trente opérations ou de 300 000 euros pour les autres opérations de banque et de services de paiement.
« Le précédent alinéa ne s'applique pas :
« - aux grandes entreprises au sens du 4° de l'article L. 230-1 du code du commerce dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
« - aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ;
« - aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 313-1, L. 314-10 à L. 314-13 ou L. 315-1 du code de la consommation ; »
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit :
« a) A indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans affichage ou diffusion d'informations ou remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition ou préalablement approuvés par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 ;
« b) Ou à transmettre à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à un intermédiaire en financement participatif, à une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou à une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ; ».
Au second alinéa de l'article R. 519-25 du même code, le mot : « exclusivement » est supprimé.
Au b du 6° de l'article R. 561-16 du même code, les mots : « 5° de l'article L. 312-4 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 312-4-1 ».
Dans le tableau de l'article R. 252-1 du code de la consommation, la ligne :
«
R. 222-1 à R. 222-4
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 222-1
Résultant du décret n° 2026-105 du 19 février 2026
R. 222-2 à R. 222-4
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
».
Dans le tableau de l'article R. 351-3 du même code :
1° Les lignes :
«
R. 312-2
Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
R. 312-3 et R. 312-4
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
R. 312-5 et R. 312-6
Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
»
sont remplacées par les quatre lignes suivantes :
«
R. 312-1-1 à R. 312-2-1
Résultant du décret n° 2026-105 du 19 février 2026
R. 312-3
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
R. 312-4 et R. 312-5 et son annexe
Résultant du décret n° 2026-105 du 19 février 2026
R. 312-6
Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
» ;
2° Après la ligne :
«
R. 312-5 et R. 312-6
Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
»,
est insérée la ligne suivante :
«
R. 312-6-1 et R. 312-6-2
Résultant du décret n° 2026-105 du 19 février 2026
» ;
3° Les lignes :
«
R. 312-9 à R. 312-14
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
R. 312-14-1
Résultant du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023
R. 312-20
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
R. 312-9, avec son annexe et R. 312-10
Résultant du décret n° 2026-105 du 19 février 2026
R. 312-11 et R. 312-12
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
R. 312-13 et R. 312-14-1
Résultant du décret n° 2026-105 du 19 février 2026
» ;
4° Les lignes :
«
R. 312-32
Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
R. 312-33 à R. 312-35
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
R. 312-34 et R. 312-35
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
».
Dans le tableau de l'article R. 351-4 du même code, la ligne :
«
R. 314-1 à R. 314-10
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
»
est remplacée par les cinq lignes suivantes :
«
R. 314-1 et R. 314-2
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
R. 314-3, avec son annexe et R. 314-4
Résultant du décret n° 2026-105 du 19 février 2026
R. 314-5 à R. 314-8
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
R. 314-9
Résultant du décret n° 2026-105 du 19 février 2026
R. 314-10
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
».
Dans le tableau de l'article R. 351-8 du même code, la ligne :
«
R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3 à l'exception de son dernier alinéa, R. 314-4 à l'exception de son 5°, R. 314-5 à l'exception de son 1°, R. 314-6 à R. 314-9
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
»
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
«
R. 314-1 et R. 314-2
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
R. 314-3, avec son annexe, à l'exception de son avant-dernier alinéa et R. 314-4 à l'exception de son 5°
Résultant du décret n° 2026-105 du 19 février 2026
R. 314-5 à l'exception de son 1°, R. 314-6 à R. 314-8
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
R. 314-9
Résultant du décret n° 2026-105 du 19 février 2026
».
Dans le tableau du I des articles R. 773-10, R. 774-10 et R. 775-9 du code monétaire et financier :
1° La ligne :
«
R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception de son III
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 519-2 et R. 519-3
n° 2026-105 du 19 février 2026
R. 519-4 à l'exception de son III
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
» ;
2° la ligne :
«
R. 519-25
n° 2016-607 du 13 mai 2016
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 519-25
n° 2026-105 du 19 février 2026
».
Dans le tableau du I de l'article R. 775-38 du même code, la ligne :
«
R. 561-16
n° 2023-63 du 3 février 2023
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 561-16
n° 2026-105 du 19 février 2026
».
I. - Le présent décret entre en vigueur le 20 novembre 2026.
II. - Les contrats en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Par exception, l'article 9 s'applique à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.
III. - Les I et II du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 février 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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