Article 18
Le c de la partie « Remarques » de la partie II de l'annexe à l'article R. 314-3 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.
« En cas d'utilisation de jours :
« i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ;
« ii) l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prélèvement initial ;
« iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente. »