Décret n° 2026-105 du 19 février 2026 relatif au crédit à la consommation

Version INITIALE

NOR : ECOT2529214D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/19/ECOT2529214D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/19/2026-105/jo/article_3

Texte n°10

Article 3


L'article R. 312-2 du même code est remplacé par deux articles R. 312-2 et R. 312-2-1 ainsi rédigés :


« Art. R. 312-2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-12, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les informations suivantes :
« 1° L'identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit concerné ;
« 2° Le montant total du crédit ;
« 3° La durée du contrat de crédit ;
« 4° Le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances ;
« 5° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur ;
« 6° En cas de crédit accordé sous la forme d'un paiement différé pour un bien ou service donné et en cas de crédit affecté servant à financer l'acquisition d'un bien ou service donné, la description de ce bien ou service et son prix au comptant. En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;
« 7° Les indemnités dues en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation de ces indemnités et de ces frais ;
« 8° Le montant, le nombre et la périodicité des paiements que l'emprunteur doit effectuer et, le cas échéant, l'ordre dans lequel ces paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
« 9° Un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement ;
« 10° L'existence du droit de rétractation et le délai de rétractation ;
« 11° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité. En cas de location avec option d'achat, le droit de lever l'option d'achat de façon anticipée ;
« 12° L'adresse géographique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l'adresse géographique, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'intermédiaire de crédit concerné ;
« 13° Le type de crédit ;
« 14° Les conditions régissant la mise à disposition des fonds ;
« 15° Lorsque différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l'application de chaque taux débiteur et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte à chaque taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation de chaque taux débiteur ;
« 16° Le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous les autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles chacun de ces frais peut éventuellement être modifié ;
« 17° Un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
« 18° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
« 19° Le cas échéant, l'obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, lorsque la conclusion d'un tel contrat est obligatoire pour l'obtention du crédit ou nécessaire pour son obtention aux conditions particulières prévues par les clauses et conditions commerciales ;
« 20° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
« 21° Le cas échéant, le mode de calcul de l'indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé en application de l'article L. 312-34 ;
« 22° Le droit de l'emprunteur d'être informé sans frais du résultat de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lorsque le rejet de sa demande de crédit est fondé sur le résultat de la consultation de ce fichier ;
« 23° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande, sur papier ou sur un autre support durable et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
« 24° Le cas échéant, le recours à un dispositif de prise de décision automatisée destiné à adapter le prix aux caractéristiques propres de l'emprunteur ;
« 25° Le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles ;
« 26° La possibilité pour l'emprunteur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et leurs modalités d'exercice ;
« 27° Un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné ;
« 28° Tous les autres frais liés au contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ils peuvent être modifiés ;
« 29° Un calendrier de remboursement contenant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément ; les paiements et les remboursements sont basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s'appliquent dans des circonstances différentes ; dans le cas d'une autorisation de découvert ou d'un crédit renouvelable, le calendrier de remboursement repose sur un exemple représentatif d'une utilisation en totalité et en une seule fois du montant de cette autorisation ou du montant de crédit disponible, sur toute la durée d'utilisation de l'autorisation de découvert ou du crédit renouvelable au taux débiteur convenu.
« Les informations mentionnées aux 1° à 12° sont présentées dans la première partie de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 sur deux pages maximum et, si possible, sur une seule page. Si la présentation de ces informations est faite sur deux pages, les informations mentionnées aux 1° à 7° sont présentées sur la première page de la fiche.
« Les informations mentionnées aux 13° à 29° sont présentées après celles mentionnées aux 1° à 12° et nettement séparées de ces dernières. Elles ne sont pas requises pour les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 312-4-1.


« Art. R. 312-2-1. - Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice mentionné au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, le nom de cet indice de référence et de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles, pour l'emprunteur, de l'utilisation de cet indice sont précisés dans un document séparé, qui peut être annexé à la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. »