Décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025 relatif aux conditions d'agrément des organismes chargés de l'organisation des épreuves du permis de conduire et à la simplification de diverses mesures relatives à l'éducation routière

Version INITIALE

NOR : INTS2513170D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/31/INTS2513170D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/31/2025-1437/jo/texte

Texte n°18

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Publics concernés : organismes agréés et sites d'examen organisant l'épreuve théorique du permis de conduire, services déconcentrés de l'Etat, établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, candidats au permis de conduire.
Objet : le décret a pour objectif de modifier diverses dispositions du code de la route.
Dans un contexte de lutte contre la fraude, le premier chapitre du présent décret modifie les conditions d'agrément des organismes chargés de l'organisation des épreuves du permis de conduite et substitue, pour l'ouverture des sites d'examen, à la déclaration préalable un agrément délivré par le préfet. Il établit également les critères d'obtention de cet agrément pour les sites d'examen et prévoit l'élaboration d'un arrêté précisant les pièces requises pour constituer un dossier de demande d'agrément préfectoral. En outre, le décret fixe les conditions de moralité applicables aux dirigeants des organismes agréés, aux exploitants des sites d'examen ainsi qu'aux examinateurs. Enfin, il précise les modalités de contrôle des activités des sites d'examen, définit les procédures de suspension ou de retrait de l'agrément et détaille les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des règles qu'il édicte.
Dans son second chapitre, le présent décret simplifie les modalités et les conditions de délivrance des agréments et autorisations des professions de l'éducation routière. Les dispositions relatives à la formation post-permis à destination des conducteurs novices sont simplifiées et la définition de la durée, des modalités d'organisation et de transmission des attestations sont renvoyées à un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le décret modifie également la liste des délits incompatibles avec les professions de l'éducation routière. Il prend en compte la possibilité de lever des conditions restrictives d'usage lors de la conversion de brevet militaires en permis de conduire civil. Il sécurise le processus de transmission des attestations de stages de sensibilisation à la sécurité routière au comptable public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la commande publique, notamment son article L. 2511-8 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13, R. 610-1 et R. 610-3 ;
Vu le code de la route, notamment le chapitre 2 de son titre Ier et le chapitre Ier du titre II de son livre II ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 3 juillet 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 24 du présent décret.


    • L'article R. 221-3-4 est ainsi modifié :
      1° Au I :
      a) Le mot : « générale » est supprimé ;
      b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté, publié au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité routière, du » ;
      c) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
      2° Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante :
      « Le contenu de cette demande est précisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » ;
      3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
      « La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de la sécurité routière qui s'assure de sa complétude et de l'exactitude des informations données. » ;
      4° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
      « IV-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au II du présent article. »


    • L'article R. 221-3-5 est ainsi modifié :
      1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à un agrément, renouvelable tous les cinq ans, délivré par le préfet du département où est situé le site. Le préfet de département s'assure de la complétude de la demande et de l'exactitude des informations données. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police. » ;
      2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Son contenu est précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-3-4. » ;
      3° La première phrase du III est remplacée par les dispositions suivantes : « Le retrait de l'agrément est prononcé par le préfet du département où est situé le site lorsqu'une des conditions prévues au moment de la délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. » ;
      4° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
      « IV.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-3-4. » ;
      5° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
      « V.-L'activité d'un site d'examen doit se dérouler de façon à garantir le respect du cahier des charges prévu par l'article L. 221-7. »


    • L'article R. 221-3-7 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa :
      a) Le mot : « assure » est remplacé par les mots : « et les sites d'examen assurent » ;
      b) Les mots : « qu'il organise » sont supprimés ;
      2° Après le premier alinéa, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
      « Cet égal accès des candidats aux épreuves est assuré à des dates et horaires que les responsables du site déterminent, conformément au cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, et qui sont proposés aux candidats à la réservation en ligne. »


    • Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 221-3-8 sont supprimés.


    • L'article R. 221-3-9 est ainsi modifié :
      1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité d'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire pour le compte de l'organisateur agrée, ne doit pas :
      « 1° Avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;
      « 2° Avoir assuré la direction de l'activité d'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré en application de l'article L. 221-19 dans les cinq années qui précèdent ;
      « 3° Exercer une activité dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. » ;
      2° Au II, les mots : « n'est lié, au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : «, son ou ses mandataires franchisés ou affiliés ne sont liés, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ».


    • L'article R. 221-3-10 est ainsi modifié :
      1° Au I, les mots : « pour le passage de l'épreuve » sont remplacés par les mots : « directement dans les épreuves au titre de leur contrôle ou de leur surveillance » ;
      2° Au III :
      a) Au premier alinéa, les mots : « y compris la gestion des incidents » sont remplacés par les mots : « conformément à des plans de formation initiale et continue établis par l'organisme agréé » ;
      b) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les objectifs de cette formation sont définis par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. » ;
      3° Au IV, après le mot : « superviser », sont insérés les mots : « les épreuves passées par ».


    • L'article R. 221-3-11 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
      « 9° Procèdent, à la demande du ministre en charge de la sécurité routière, à un audit de la sécurité de leur système informatique ;
      « 10° Rendent compte annuellement au ministre chargé de la sécurité routière des résultats des plans d'audits internes des sites d'examen ;
      « 11° Transmettent, à la demande du ministère en charge de la sécurité routière, toutes données nécessaires à la lutte contre la fraude ;
      « 12° Coopèrent aux opérations de contrôle diligentées par l'administration pour la vérification de l'application du cahier des charges. »


    • L'article R. 221-3-12 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « approuve » est remplacé par le mot : « fixe » ;
      2° Au a du 1°, le mot : « générale » est supprimé.


    • A l'article R. 221-3-15, le mot : « déclarations » est remplacé par le mot : « agréments ».


    • L'article R. 221-3-16 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévues à l'article D. 221-3-6, à l'article R. 221-3-7, à l'article R. 221-3-10, ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet territorialement compétent peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire. » ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-En cas de méconnaissance grave ou répétée, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévue à l'article D. 221-3-6, à l'article R. 221-3-7, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet territorialement compétent peut retirer l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire. »


    • L'article R. 221-3-17 est ainsi modifié :
      1° Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « générale » est supprimé ;
      2° Au troisième alinéa, le mot : « déclarée » est remplacé par le mot : « autorisé » ;
      3° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
      « 5° De contrevenir aux dispositions des 2° à 12° de l'article R. 221-3-11. »


    • Au I de l'article R. 212-1 :
      1° Les mots : «, pour une durée de cinq ans, » sont supprimés ;
      2° L'alinéa est complété par les mots suivants : « et pour une durée fixée par le même arrêté dans une limite de huit ans. »


    • L'article R. 212-2 est ainsi modifié :
      1° Au I :
      a) Le 2° est abrogé ;
      b) Au cinquième alinéa, les mots : «, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R. 221-11 » sont remplacés par les mots : «. L'examen de cette aptitude est renouvelé au maximum :


      «-pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE, tous les six ans ;
      «-pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les deux ans de soixante à soixante-seize ans ; tous les ans à compter de soixante-seize ans ;
      «-pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les ans à compter de soixante ans. » ;


      2° Au II :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et » sont supprimés ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré » sont supprimés ;
      c) Au quatrième alinéa, après les mots : « vingt-cinq ans », sont insérés les mots : «, être détenteur d'un permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré, ».


    • L'article R. 212-3 est ainsi modifié :
      1° Au I, après le mot : « certificats », est inséré le mot : « complémentaires » ;
      2° Au 2° du III :
      a) Au premier alinéa, les mots : « mentions précisées » sont remplacés par les mots : « certificats complémentaires de spécialisation mentionnés » ;
      b) Au a, les mots : « correspondantes auxdites mentions » sont remplacés par les mots : « correspondant aux mentions définies au II » ;
      c) Le b est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
      « b) La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP), à la condition que les titulaires aient été en possession, le 1 er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes ;
      « c) Les titres ou diplômes militaires se rapportant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I et définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre de la défense ;
      « d) Les diplômes d'enseignement de la conduite se rapportant aux certificats complémentaires de spécialisation mentionnés au I et délivrés par les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. »


    • L'article R. 212-4 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « ne peuvent être délivrées », sont insérés les mots : «, renouvelées et maintenues » ;
      2° Les I à VII sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 1° Délits prévus aux livres II à V du code pénal ;
      « 2° Délits prévus par le code de la route ;
      « 3° Délits prévus par le code de la sécurité intérieure ;
      « 4° Délits prévus par le code des transports ;
      « 5° Délits suivants prévus par le code du travail :


      «-relatifs aux discriminations (articles L. 1131-1 à L. 1142-6) ;
      «-relatifs aux règles de santé et de sécurité au travail (articles L. 4741-1 à L. 4741-14) ;
      «-relatifs à la lutte contre le travail illégal (articles L. 8211-1 à L. 8291-3) ;


      « 6° Délits relatifs à la fraude fiscale (articles 1741 à 1753 bis B code général des impôts) ;
      « 7° Délits relatifs aux pratiques commerciales déloyales (articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation) ;
      « 8° Délits relatifs à l'usage de substances et plantes classées comme stupéfiants (articles L. 3421-1 à L. 3421-7 du code de la santé publique) ;
      « 9° Délits prévus par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. »


    • A l'article R. 212-4-1 :
      1° Au I, le mot : « quinquennal » est supprimé ;
      2° Au premier alinéa du II, le mot : « quinquennal » est supprimé.


    • A l'article R. 213-1 :
      1° Au premier alinéa :
      a) Les mots : « pour une durée de cinq ans » sont supprimés ;
      b) Après les mots : « de l'établissement », sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée fixée par le même arrêté dans une limite de huit ans. » ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».


    • Au deuxième alinéa du 2° du I de l'article R. 213-2, les mots : « égal ou supérieur au niveau III » sont remplacés par les mots : « équivalent ou supérieur au niveau 5 ».


    • Au premier alinéa de l'article R. 213-6, le mot : « quinquennal » est supprimé.


    • A l'article R. 222-7, après les mots : « de conduire correspondantes », sont insérés les mots : « ou la levée de conditions restrictives d'usage ».


    • L'article R. 223-4-1 est ainsi modifié :
      1° Au I, le chiffre « II » est remplacé par les mots : « deuxième alinéa » ;
      2° Le II et le III sont abrogés ;
      3° Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
      4° Au V, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La durée, le ».


    • L'article R. 223-8 est ainsi modifié :
      1° Le IV est remplacé par un IV ainsi rédigé :
      « IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, le titulaire du permis de conduire transmet au comptable public territorialement compétent l'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de fin du stage de sensibilisation à la sécurité routière ou de la date de délivrance de l'attestation de stage, si celle-ci est postérieure à la date de fin du stage. Lorsque le comptable public compétent sollicite la production de toute autre pièce complémentaire nécessaire à l'accomplissement régulier de la procédure, le conducteur titulaire du permis de conduire dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour compléter sa demande. A défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, la demande est rejetée. » ;
      2° Au dernier alinéa :
      a) Au début, est ajoutée la mention : « V » ;
      b) Les mots : « au remboursement » sont remplacés par les mots : « à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement » ;
      c) Le mot : « payée » est supprimé ;
      d) Les mots : « de l'intérieur, » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité routière et » ;
      e) Les mots : « et du ministre chargé de la sécurité routière » sont supprimés.


    • Au 1° du I de l'article R. 233-1, après les mots : « tout titre », sont insérés les mots : « numérique ou physique ».


    • Les dispositions du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur quatre mois après sa date de publication. Les déclarations dont bénéficient à cette date les sites d'examen restent valables jusqu'à leur date d'échéance résultant des dispositions de l'article R. 221-3-5 du code de la route dans leur rédaction antérieure au présent décret.


    • Le ministre de l'intérieur, la ministre des armées et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 décembre 2025.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez


La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin