Article 6
L'article R. 221-3-9 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité d'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire pour le compte de l'organisateur agrée, ne doit pas :
« 1° Avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;
« 2° Avoir assuré la direction de l'activité d'organisation de l'épreuve théorique du permis de conduire pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré en application de l'article L. 221-19 dans les cinq années qui précèdent ;
« 3° Exercer une activité dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. » ;
2° Au II, les mots : « n'est lié, au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » sont remplacés par les mots : «, son ou ses mandataires franchisés ou affiliés ne sont liés, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ».