Article 11
L'article R. 221-3-16 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévues à l'article D. 221-3-6, à l'article R. 221-3-7, à l'article R. 221-3-10, ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet territorialement compétent peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-En cas de méconnaissance grave ou répétée, pour un site d'examen agréé, de l'une des obligations prévue à l'article D. 221-3-6, à l'article R. 221-3-7, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet territorialement compétent peut retirer l'agrément, sous réserve d'avoir mis le titulaire de l'agrément préfectoral en mesure de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables à compter de la date de notification de la procédure contradictoire. »