Article 18
A l'article R. 213-1 :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « pour une durée de cinq ans » sont supprimés ;
b) Après les mots : « de l'établissement », sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée fixée par le même arrêté dans une limite de huit ans. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».