Décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025 relatif aux conditions d'agrément des organismes chargés de l'organisation des épreuves du permis de conduire et à la simplification de diverses mesures relatives à l'éducation routière

Version INITIALE

NOR : INTS2513170D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/31/INTS2513170D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/31/2025-1437/jo/article_3

Texte n°18

Article 3


L'article R. 221-3-5 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à un agrément, renouvelable tous les cinq ans, délivré par le préfet du département où est situé le site. Le préfet de département s'assure de la complétude de la demande et de l'exactitude des informations données. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Son contenu est précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-3-4. » ;
3° La première phrase du III est remplacée par les dispositions suivantes : « Le retrait de l'agrément est prononcé par le préfet du département où est situé le site lorsqu'une des conditions prévues au moment de la délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. » ;
4° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-3-4. » ;
5° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V.-L'activité d'un site d'examen doit se dérouler de façon à garantir le respect du cahier des charges prévu par l'article L. 221-7. »