Décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025 relatif aux conditions d'agrément des organismes chargés de l'organisation des épreuves du permis de conduire et à la simplification de diverses mesures relatives à l'éducation routière

Version INITIALE

NOR : INTS2513170D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/31/INTS2513170D/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/31/2025-1437/jo/article_14

Texte n°18

Article 14


L'article R. 212-2 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : «, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R. 221-11 » sont remplacés par les mots : «. L'examen de cette aptitude est renouvelé au maximum :


«-pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE, tous les six ans ;
«-pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les deux ans de soixante à soixante-seize ans ; tous les ans à compter de soixante-seize ans ;
«-pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les ans à compter de soixante ans. » ;


2° Au II :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « vingt-cinq ans », sont insérés les mots : «, être détenteur d'un permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré, ».