Article 8
L'article R. 221-3-11 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 9° Procèdent, à la demande du ministre en charge de la sécurité routière, à un audit de la sécurité de leur système informatique ;
« 10° Rendent compte annuellement au ministre chargé de la sécurité routière des résultats des plans d'audits internes des sites d'examen ;
« 11° Transmettent, à la demande du ministère en charge de la sécurité routière, toutes données nécessaires à la lutte contre la fraude ;
« 12° Coopèrent aux opérations de contrôle diligentées par l'administration pour la vérification de l'application du cahier des charges. »