Article 4
L'article R. 221-3-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « assure » est remplacé par les mots : « et les sites d'examen assurent » ;
b) Les mots : « qu'il organise » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Cet égal accès des candidats aux épreuves est assuré à des dates et horaires que les responsables du site déterminent, conformément au cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, et qui sont proposés aux candidats à la réservation en ligne. »