Article 23
L'article R. 223-8 est ainsi modifié :
1° Le IV est remplacé par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, le titulaire du permis de conduire transmet au comptable public territorialement compétent l'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement de l'amende, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de fin du stage de sensibilisation à la sécurité routière ou de la date de délivrance de l'attestation de stage, si celle-ci est postérieure à la date de fin du stage. Lorsque le comptable public compétent sollicite la production de toute autre pièce complémentaire nécessaire à l'accomplissement régulier de la procédure, le conducteur titulaire du permis de conduire dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour compléter sa demande. A défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, la demande est rejetée. » ;
2° Au dernier alinéa :
a) Au début, est ajoutée la mention : « V » ;
b) Les mots : « au remboursement » sont remplacés par les mots : « à la demande de remboursement ou d'interruption de mise en recouvrement » ;
c) Le mot : « payée » est supprimé ;
d) Les mots : « de l'intérieur, » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité routière et » ;
e) Les mots : « et du ministre chargé de la sécurité routière » sont supprimés.