Décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale

Version INITIALE

NOR : ESRH2414061D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/16/ESRH2414061D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/16/2024-940/jo/texte

Texte n°43

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Publics concernés : personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et personnels enseignants des universités de médecine générale.
Objet : modification des décrets statutaires des personnels enseignants et hospitaliers et des personnels enseignants de médecine générale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les dispositions statutaires relatives aux personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ainsi qu'aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale. Le texte a notamment pour objet d'ouvrir le temps partiel pour convenances personnelles aux personnels enseignants et hospitaliers. Il assouplit la condition de mobilité aux concours de professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Il permet également le recours à la visioconférence pour les concours de recrutement des personnels enseignants et hospitaliers et des personnels enseignants de médecine générale ainsi que pour l'examen des candidatures à l'avancement dans ces corps.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de l'accès aux soins et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 951-5 et L. 952-21 à L. 952-23 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 modifié relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 mars 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques en date du 2 avril 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 13 décembre 2021 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 39 du présent décret.


    • L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre et d'un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l'a prévu peuvent être recrutés dans les corps mentionnés au 1° de l'article 1er, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les candidats de nationalité française. »


    • Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


      « Art. 3-1.-Nul ne peut être nommé ni affecté dans un emploi de membre du personnel enseignant et hospitalier des corps mentionnés au 1° de l'article 1er impliquant l'accès à une zone à régime restrictif au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal s'il n'a pas préalablement été autorisé à y accéder.
      « Une information adaptée est donnée à tous les candidats à un emploi de membre du personnel enseignant et hospitalier impliquant l'accès à une telle zone. »


    • L'article 12 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cadre, lorsque leurs fonctions hospitalières sont exercées en totalité dans un tel établissement, les membres du personnel mentionné à l'article 1er sont mis à disposition. Les actes de nomination ou de titularisation des membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er mentionnent cette mise à disposition. » ;
      2° Le second alinéa est complété par les mots : « sauf dispositions conventionnelles plus favorables ».


    • L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 14.-I.-Les membres du personnel enseignant et hospitalier ne peuvent percevoir aucune autre rémunération que celle définie aux articles 14-1,14-2,34,84 et 91.
      « II.-L'interdiction mentionnée au I s'applique sans préjudice :
      « 1° Pour l'exercice d'une activité libérale, des dispositions des articles R. 6154-1 à R. 6154-27 du code de la santé publique ;
      « 2° Pour l'exercice d'une activité accessoire, des dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et ;
      « 3° Pour l'exercice d'une activité relevant du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, des dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-8 du code de la recherche.
      « III.-La même interdiction ne s'applique pas :
      « 1° Aux activités d'intérêt général exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé ;
      « 2° A l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle ;
      « 3° A l'intéressement prévu aux articles D. 532-2 à D. 532-6 du code de la recherche ;
      « 4° Aux expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale. Les conditions de rémunération de ces expertises et consultations sont fixées par arrêté des ministres concernés.
      « IV.-Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de professeurs du Collège de France. »


    • L'article 15 est ainsi modifié :
      1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Ce placement en délégation est ouvert aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers stagiaires. L'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu à l'article 51. La titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à la mise en délégation. » ;
      2° Au premier alinéa du II, après les mots : « prononçant la délégation », sont insérés les mots : « des membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er ou l'arrêté du président de l'université concernée et du directeur général du centre hospitalier et universitaire prononçant la délégation des membres du personnel mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er » ;
      3° Au III :
      a) Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l'agent a été placé en délégation pour une durée inférieure à un an, il peut être à nouveau placé en délégation sans condition de délai. » ;
      b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le placement en position de délégation des membres du personnel mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er peut être renouvelée une fois, à leur demande. L'intéressé ne perçoit aucune rémunération de son centre hospitalier et universitaire d'affectation durant la période de renouvellement. »


    • La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 16 est remplacée par la phrase suivante : « La période de délégation ne prolonge pas la durée pour laquelle l'agent est nommé. »


    • Au premier alinéa de l'article 17, le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « nomination ».


    • Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :


      « Art. 17-1. - I. - Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, y compris les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers stagiaires, peuvent, sur leur demande, être placés en position de mission temporaire par décision du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général du centre hospitalier universitaire.
      « La durée de cette mission ne peut excéder trois mois par période de deux ans. Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération universitaire et hospitalière.
      « Toutefois, le placement en mission temporaire peut être effectué, sur demande de l'intéressé, pour une durée maximale de douze mois au titre des huit années à venir. Les membres du personnel mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du présent décret qui bénéficient des dispositions du présent alinéa s'engagent à rester dans les établissements énumérés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique pendant une période dont la durée est égale au triple de la durée effectuée en mission temporaire sur le fondement de droits anticipés. En cas de rupture de leur engagement, ils remboursent la rémunération qu'ils ont perçue pendant la mission temporaire, proportionnellement au temps qu'il leur restait à accomplir en vertu de leur engagement.
      « II. - La période de mission temporaire dont bénéficient, au titre du troisième alinéa du I, les membres du personnel mentionné au 3° de l'article 1er est déduite de celle à laquelle leur ouvre droit l'appartenance postérieure au personnel mentionné au 2° du même article 1er.
      « La période de mission temporaire dont bénéficient, au titre du troisième alinéa du I, les membres du personnel mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er est déduite de celle à laquelle leur ouvre droit l'appartenance postérieure au personnel mentionné au 1° du même article 1er.
      « Après une période de huit années, les agents qui n'ont pas utilisé tout ou partie des périodes de mission temporaire telles que définies au deuxième alinéa du I peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. Cette modalité d'utilisation de la position de mission temporaire doit faire l'objet d'un projet présenté par les agents qui en bénéficient et d'un rapport d'activité remis à l'issue de la période mentionnée à l'article 40.
      « III. - Les droits à mission temporaire s'apprécient sur l'ensemble de la carrière des intéressés, indépendamment de leur appartenance à l'un des corps ou l'une des catégories mentionnées à l'article 1er. »


    • L'article 27 est ainsi modifié :
      1° Au 1°, les mots : « à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les dispositions suivantes : « aux articles L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2, L. 215-1, L. 422-1, L. 630-1 à L. 644-5, L. 822-1 à L. 822-17 et L. 822-26 à L. 822-30 du code général de la fonction publique. Le conseil médical chargé de rendre un avis sur les demandes de congé prévus aux articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du même code est le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé » ;
      2° Le dernier alinéa est supprimé.


    • L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 28.-Les membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique.
      « Sans préjudice des dispositions du code de la santé publique, notamment de celles de son article L. 6154-2, ils peuvent être autorisés à accomplir leur service à temps partiel dans les conditions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-4, L. 612-6 à L. 612-8 du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions du présent décret.


      « Art. 28-1.-La durée de service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée des obligations de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.


      « Art. 28-2.-L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
      « Lorsque l'agent souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance, au président de l'université et au directeur général du centre hospitalier universitaire qui se prononcent sur cette demande, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, du président de la commission médicale d'établissement, du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne.
      « A titre exceptionnel ou lorsque les nécessités de service le justifient, une nouvelle modification de la quotité de temps de travail peut intervenir au cours de la même année, sous réserve de l'accord de l'agent, du président de l'université et du directeur général du centre hospitalier universitaire. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
      « Toute modification de la quotité de temps de travail d'un membre du personnel mentionné au 1° de l'article 1er fait l'objet d'une information du Centre national de gestion. La décision conjointe est communiquée à l'agent.
      « L'avis du médecin de prévention mentionné au 4° de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.


      « Art. 28-3.-L'agent autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction de son traitement universitaire, de ses émoluments hospitaliers, de l'indemnité de résidence, ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes à son grade et à son échelon, au prorata de sa quotité de temps partiel.


      « Art. 28-4.-La durée du service à temps partiel définie aux articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.


      « Art. 28-5.-I.-Les dispositions des articles 1-1,5 et 6 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel s'appliquent aux membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret bénéficiant d'un temps partiel.
      « II.-Les dispositions des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4 du décret du 20 juillet 1982 mentionné ci-dessus s'appliquent aux membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret bénéficiant d'un temps partiel. La durée des congés annuels des intéressés est de :


      «-25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;
      «-30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;
      «-35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;
      «-40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;
      «-45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées. »


    • L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « La mise en disponibilité est prononcée, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général du centre hospitalier universitaire concernés, par décision du président de l'université et du directeur général du centre national de gestion. »


    • Au 2° de l'article 34, les mots : « non soumis à d'autres retenues pour pension que celles opérées au titre du régime public de retraite additionnel institué par la loi du 21 août 2003 susvisée » sont supprimés.


    • Après l'article 37, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :


      « Art. 37-1. - En application des dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le maintien en activité des agents relevant du présent chapitre est prononcé par décision du président de l'université, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, du chef de service et du chef de pôle, sauf si la radiation des cadres est prévue dans le même acte. »


    • L'article 43 est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale. » ;
      2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les conditions d'exercice du concours apportées aux missions prévues à l'article L. 123-3 du code de l'éducation, les conditions d'accueil ainsi que les conditions de protection de la propriété intellectuelle prévues à l'article L. 952-11 du code de l'éducation s'appliquent aux membres du personnel enseignant et hospitalier.
      « La convention de collaborateur bénévole, mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés pour leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat. » ;
      3° Au dernier alinéa :
      a) Les mots : «, des thèses » sont supprimés ;
      b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur admission à la retraite. » ;
      4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par l'article 58 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite. »


    • Au 1° de l'article 45, après les mots : « aux anciens assistants hospitaliers universitaires, », sont insérés les mots : « aux praticiens hospitaliers, ».


    • Après l'article 48, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :


      « Art. 48-1. - Les jurys de concours d'accès au corps de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers peuvent recourir à tous moyens de télécommunication pour l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens, dès lors que l'identification de leurs membres et des candidats ainsi que leur participation effective sont garanties selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      « Lorsqu'un concours est ouvert à la visio-conférence, l'arrêté d'ouverture fixe notamment le délai dont disposent les candidats avant la date d'organisation du concours pour demander à bénéficier du recours à la visioconférence lors des épreuves orales, auditions ou entretiens.
      « Tout candidat résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence. Tout autre candidat bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens, sous réserve que l'arrêté d'ouverture mentionné au deuxième alinéa du même article le prévoie.
      « Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence pour l'organisation de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien doit satisfaire des garanties prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      « Les membres du jury qui participent par visioconférence sont réputés présents pour le calcul du quorum. »


    • Au cinquième alinéa de l'article 49, les mots : « au Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur ».


    • L'article 54 est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 48-1. » ;
      2° Au dernier alinéa les mots : « sur l'ensemble des membres du corps remplissant, dans chaque section, les conditions nécessaires pour être promus » sont remplacés par les mots : « sur l'ensemble des candidatures dans chaque section ».


    • Le 1° de l'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « 1° Fonctions de praticien hospitalier universitaire, chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, assistant des hôpitaux, praticien hospitalier, praticien contractuel, praticien attaché, praticien recruté en application des dispositions de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, praticien adjoint contractuel, médecin, biologiste, pharmacien du service de santé des armées, chirurgien-dentiste des armées ;
      « Sont également prises en compte les fonctions de praticien hospitalier à temps plein et praticien des hôpitaux à temps partiel exercées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier. »


    • L'article 61 est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent, ainsi que les candidats pouvant justifier d'au moins huit années de fonctions de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur, de recherche ou de soins, en France ou à l'étranger, peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par la section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. » ;
      2° Au dernier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces concours ».


    • Le dernier alinéa du 1° de l'article 62 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent en être dispensés dans les conditions fixées à l'article 61. »


    • Le premier alinéa de l'article 63 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être dispensés de ces diplômes dans les conditions fixées à l'article 61. »


    • Aux I et II et au second alinéa du III de l'article 64, les mots : « d'agent public » sont remplacés par les mots : « de fonctionnaire ».


    • A l'article 65, les mots : « et 63 » sont remplacés par les mots : « 63 et 64 ».


    • Après la première phrase du premier alinéa de l'article 68, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'elle porte sur une activité de recherche, la mobilité peut être faite au sein du même centre hospitalier et universitaire dans un laboratoire ou centre de recherche universitaire distinct de celui auquel les candidats sont rattachés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens assistants hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, distinct de celui auquel ils ont été rattachés en dernier lieu. »


    • A l'article 70, les mots : « à l'article 48 » sont remplacés par les mots : « aux articles 48 et 48-1 ».


    • L'article 75 est ainsi modifié :
      1° Au second alinéa, après les mots : « après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée », sont insérés les mots : « sur l'ensemble des candidatures à l'avancement » ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 48-1. »


    • Au dernier alinéa de l'article 77, après les mots : « à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, » sont insérés les mots : « à leur demande et ».


    • Le 1° de l'article 78 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « 1° Fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, praticien hospitalier universitaire, chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, assistant des hôpitaux, praticien hospitalier, praticien contractuel, praticien attaché, praticien recruté en application des dispositions de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, praticien adjoint contractuel, médecin, biologiste, pharmacien du service de santé des armées, chirurgien-dentiste des armées.
      « Sont également prises en compte les fonctions de praticien hospitalier à temps plein et praticien des hôpitaux à temps partiel exercées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier. »


    • Après l'article 81, il est inséré un article 81-1 ainsi rédigé :


      « Art. 81-1. - Les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 48-1 sont applicables aux procédures de recrutement des membres du personnel mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er. »


    • L'article 85 est ainsi modifié :
      1° Après la référence : « R. 6152-822 », sont insérés les mots : « et R. 6152-824 » ;
      2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
      « Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient d'un service à temps partiel dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 28 ainsi qu'aux articles 28-1,28-2 et 28-3. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La durée des congés annuels des intéressés est de :


      «-25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;
      «-30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;
      «-35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;
      «-40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;
      «-45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées. »


    • L'article 88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire dans les disciplines pour lesquelles les fonctions hospitalières ne nécessitent pas d'actes médicaux, d'actes pharmaceutiques ou d'actes de biologie médicale, les titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 45 dans les trois années suivant la date d'obtention de ce diplôme. »


    • Au quatrième alinéa de l'article 90, les mots : « contrats des » sont remplacés par les mots : « durées pour lesquelles ont été nommés les » et le mot : « prolongés » est remplacé par le mot : « prolongées ».


    • L'article 92 est ainsi modifié :
      1° Au 5°, après les mots : « Un congé de maternité », sont insérés les mots : «, de naissance » ;
      2° Le 10° et le 11° sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 10° Un service à temps partiel dans les conditions prévues par l'article 9-1 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
      « 11° Un service à temps partiel dans les conditions prévues par les articles 32 et 32-1 du décret du 6 février 1991 susvisé ainsi que par les articles 28-1,28-2 et 28-3 du présent décret.
      « La durée du service à temps partiel prévue aux articles 32 et 32-1 du décret du 6 février 1991 susvisé peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La durée des congés annuels des intéressés est de :


      «-25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;
      «-30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;
      «-35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;
      «-40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;
      «-45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées ;


      « 12° Des autorisations spéciales d'absence prévues au 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique.
      « L'intéressé ne peut bénéficier des congés prévus au présent article au-delà du terme fixé par sa décision de nomination. Le bénéfice des congés prévus au présent article n'a pas pour effet d'en prolonger la durée. »


    • Le décret du 28 juillet 2008 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 41 à 53 du présent décret.


    • Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


      « Art. 4-1. - Nul ne peut être nommé ni affecté dans un emploi de membre du personnel enseignant de médecine générale des corps mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret impliquant l'accès à une zone à régime restrictif au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal s'il n'a pas préalablement été autorisé à y accéder.
      « Une information adaptée est donnée à tous les candidats à un emploi de membre du personnel enseignant de médecine générale quant à la condition posée au présent article. »


    • Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :


      « Art. 13-1. - Les jurys de concours d'accès au corps de professeurs des universités de médecine générale et de maîtres de conférences de médecine générale peuvent recourir à tous moyens de télécommunication pour l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens, dès lors que l'identification de leurs membres et des candidats ainsi que leur participation effective sont garanties selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      « Lorsqu'un concours est ouvert à la visioconférence, l'arrêté d'ouverture fixe notamment le délai dont dispose les candidats avant la date d'organisation du concours pour demander à bénéficier du recours à la visioconférence lors des épreuves orales, auditions ou entretiens.
      « Tout candidat résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence. Tout autre candidat bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens, sous réserve que l'arrêté d'ouverture mentionné au deuxième alinéa du même article le prévoie.
      « Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence pour l'organisation de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien doit satisfaire des garanties prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      « Les membres du jury qui participent par visioconférence sont réputés présents pour le calcul du quorum. »


    • Le deuxième alinéa de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les avancements de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités de médecine générale sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.
      « La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1. »


    • Le deuxième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les avancements de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités de médecine générale et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.
      « La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1. »


    • Le deuxième alinéa de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les avancements de la 2e classe à la 1re classe des maîtres de conférences des universités de médecine générale sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.
      « La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1. »


    • Le deuxième alinéa de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les avancements de la 1re classe à la hors-classe des maîtres de conférences des universités de médecine générale sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.
      « La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1. »


    • Le dernier alinéa de l'article 26 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.
      « La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1. »


    • L'article 28 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le titre de professeur émérite est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale. » ;
      2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches. Ils peuvent en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur admission à la retraite.
      « La convention de collaborateur bénévole mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés pour leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.
      « Les professeurs des universités de médecine générale membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par l'article 58 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite. »


    • Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :


      « Art. 32-1. - Les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1 sont applicables aux procédures de recrutement des chefs de clinique des universités de médecine générale. »


    • La ministre de la santé et de l'accès aux soins, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 octobre 2024.


Michel Barnier
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Patrick Hetzel


La ministre de la santé et de l'accès aux soins,
Geneviève Darrieussecq


Le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique,
Guillaume Kasbarian


Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin