Article 26
Au chapitre IV du titre II du livre VII du code de commerce, une section liminaire intitulée : « Dispositions générales » est insérée comprenant un article ainsi rédigé :
« Art. R. 724-1 A. - Préalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la section 2 du présent chapitre et dans le cadre de la procédure devant la commission d'admission des requêtes, le juge du tribunal de commerce est informé de son droit de se taire et qu'il dispose de ce droit jusqu'au terme de la procédure. »