Article 22
L'article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. - A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
« Il établit le procès-verbal des opérations électorales.
« Ce procès-verbal est immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat général du conseil supérieur ainsi qu'aux délégués de liste. »