Article 13
L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « du collège » sont supprimées ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. » ;
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Passés ces délais, il n'est apporté aucune modification aux listes électorales, à l'exception de celle résultant de la survenance d'un événement postérieur prenant effet au plus tard la veille du scrutin de nature à entrainer, pour un magistrat, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
« Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé. Elle est immédiatement portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage. »