Article 5
L'article 5 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tout électeur peut exercer son droit de vote par procuration.
« Chaque mandataire ne peut recevoir plus de deux procurations.
« Si cette limite n'est pas respectée, seules les procurations dressées les premières sont valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
« Le mandant adresse à l'autorité compétente pour établir la liste des électeurs, au plus tard à l'ouverture du scrutin, un mandat indiquant les noms, prénoms et lieu d'exercice des fonctions du mandataire. »