Décret n° 2026-777 du 13 août 2026 modifiant le processus électoral des magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature et portant dispositions diverses

Version INITIALE

NOR : JUSB2613046D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/8/13/JUSB2613046D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/8/13/2026-777/jo/texte

Texte n°7


Publics concernés : magistrats de l'ordre judiciaire, auditrices de justice et stagiaires du concours professionnel, juges des tribunaux de commerce et conseillers prud'hommes.
Objet : tout d'abord, ce texte tire les conséquences de la modification du mode de scrutin pour l'élection des membres magistrats du Conseil supérieur de la magistrature et fixe les règles applicables au processus électoral pour l'élection de ces membres.
Par ailleurs, ce décret harmonise le statut des auditrices de justice et stagiaires du concours professionnel, en état de grossesse, avec le statut des fonctionnaires stagiaires, en état de grossesse, en faisant bénéficier, aux premières, d'un report de scolarité et d'un droit à l'information spécifique.
Enfin, ce décret tire les conséquences, au bénéfice des juges des tribunaux de commerce et des conseillers prud'hommes, de décisions du Conseil constitutionnel reconnaissant le droit de se taire aux fonctionnaires et aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire et porte également diverses dispositions.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, notamment son article 11 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 724-2 à L. 724-7 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1442-13-2 à L. 1442-18 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 16 mars 2026 ;
Vu l'avis de la commission d'avancement des magistrats de l'ordre judiciaire, dans sa formation consultative, en date du 16 avril 2026 ;
Vu l'avis du comité social d'administration placé auprès de la directrice de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 23 avril 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • A l'article 1er, après les mots : « fixée », sont insérés les mots : « , deux mois au moins avant le début du scrutin ».


    • L'article 2 est ainsi modifié :
      1° Après le mot : « uninominal », le mot : « majoritaire » est inséré ;
      2° Les mots : « un tour » sont remplacés par les mots : « deux tours ».


    • A l'article 3, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
      « La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. »


    • L'article 5 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
      « Tout électeur peut exercer son droit de vote par procuration.
      « Chaque mandataire ne peut recevoir plus de deux procurations.
      « Si cette limite n'est pas respectée, seules les procurations dressées les premières sont valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
      « Le mandant adresse à l'autorité compétente pour établir la liste des électeurs, au plus tard à l'ouverture du scrutin, un mandat indiquant les noms, prénoms et lieu d'exercice des fonctions du mandataire. »


    • L'article 6 est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante : « Le candidat ayant obtenu, au premier tour de scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés est élu. » ;
      2° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
      « Si, après le premier tour du scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin dans un délai maximum de huit jours. Dans ce cas, l'élection a lieu à la majorité relative.
      « En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est proclamé élu. »


    • L'article 7 est ainsi modifié :
      1° Après le mot : « uninominal », le mot : « majoritaire » est inséré ;
      2° Les mots : « un tour » sont remplacés par les mots : « deux tours ».


    • La seconde phrase de l'article 8 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
      « La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
      « Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste. »


    • L'article 11 est ainsi modifié :
      1° Après le mot : « uninominal », le mot : « majoritaire » est inséré ;
      2° Les mots : « un tour » sont remplacés par les mots : « deux tours ».


    • La seconde phrase de l'article 12 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
      « La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
      « Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste. »


    • Le titre de la section 1 du chapitre IV est ainsi modifié :


      « Section 1
      « Etablissement des listes électorales »


    • L'article 16 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « du collège » sont supprimées ;
      2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
      « La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. » ;
      3° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
      « Passés ces délais, il n'est apporté aucune modification aux listes électorales, à l'exception de celle résultant de la survenance d'un événement postérieur prenant effet au plus tard la veille du scrutin de nature à entrainer, pour un magistrat, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
      « Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé. Elle est immédiatement portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage. »


    • Avant l'article 17, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


      « Section 2
      « Candidatures »


    • L'article 17 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « Quatorze jours » sont remplacés par les mots : « Un mois » ;
      2° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Chaque liste comprend, par ordre de présentation, les noms, prénoms et sexe des candidats, les fonctions exercées et la juridiction ou le service d'affectation. » ;
      3° Après le premier alinéa, trois alinéas sont ainsi insérés :
      « Chaque liste est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
      « Il est fait mention de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales qui déposent les listes à une union de syndicats à caractère national.
      « Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. » ;
      4° La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Chaque liste précise également le nom du magistrat qui y figure en qualité de délégué de liste et qui est habilité à représenter cette liste dans toutes les opérations électorales. »


    • L'article 19 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « Onze jours au moins avant le début du scrutin » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trois jours après le dépôt des listes de candidats » ;
      2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
      « Si un candidat devient inéligible pour un motif survenu après la date limite de dépôt des listes, il ne peut être remplacé, sans préjudice de la recevabilité de la liste. » ;
      3° Au dernier alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas de vote par correspondance, les listes sont adressées à chaque électeur accompagnées des enveloppes intérieures et extérieures. »


    • Après l'article 19, sont insérés :
      1° Une section 3 ainsi rédigée :


      « Section 3
      « Déroulement du scrutin »


      2° Un article 19-1 ainsi rédigé :


      « Art. 19-1. - I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique sous réserve des dispositions particulières du présent décret.
      « II. − Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote par correspondance, à titre exclusif ou complémentaire. En cas de vote par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. »


    • Au premier alinéa de l'article 20, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « En cas de vote par correspondance, le vote dure sept jours ».


    • L'article 21 est ainsi modifié :
      1° Au début du premier alinéa, les mots : « I. - En cas de vote par correspondance, » sont ajoutés ;
      2° Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
      « II. - En cas de vote par correspondance, sont nuls :
      « 1° Les votes contenus dans les enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin ainsi que celles qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ;
      « 2° Les votes dépourvus d'enveloppe intérieure ;
      « 3° Les votes contenus dans les enveloppes intérieures non fermées ou qui portent un signe quelconque d'identification ;
      « 4° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures, ainsi que les bulletins illisibles ou portant des signes d'identification ou une quelconque mention. »


    • Après l'article 21, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :


      « Art. 21-1. - I. - En cas de vote par correspondance, au siège de chaque cour d'appel, il est institué deux bureaux de vote.
      « Le bureau de vote compétent pour l'élection des magistrats du siège comprend le premier président ou le magistrat du siège du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du siège, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
      « Le bureau compétent pour l'élection des magistrats du parquet comprend le procureur général près la cour d'appel ou le magistrat du parquet du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du parquet, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
      « Pour les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué au ministère de la justice un bureau de vote commun, comprenant le directeur des services judiciaires ou son représentant, président, et, parmi les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé.
      « En cas d'absence ou d'empêchement d'un des assesseurs mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit la condition d'âge requise.
      « II. - En cas de vote par voie électronique, il est institué deux bureaux de vote.
      « Le bureau de vote compétent pour l'élection des magistrats du siège comprend :
      « 1° Un président et un secrétaire, désignés par l'autorité organisatrice du scrutin ;
      « 2° Deux magistrats du siège, membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège, désignés par cette formation, titulaire et suppléant.
      « Le bureau compétent pour l'élection des magistrats du parquet comprend :
      « 1° Un président et un secrétaire, désignés par l'autorité organisatrice du scrutin ;
      « 2° Deux magistrats du parquet, membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du parquet, désignés par cette formation, titulaire et suppléant.


      « Art. 21-2. - En cas de vote par correspondance, chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin et établissent un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.
      « Ce procès-verbal, auquel sont annexés les enveloppes extérieures non conformes, qui sont mises à part sans être ouvertes, les enveloppes vides ainsi que celles parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées, et les bulletins blancs ou nuls, est transmis au bureau de vote central par l'autorité auprès de laquelle chaque bureau de vote est placé.


      « Art. 21-3. - En cas de vote par correspondance, il est institué un bureau de vote central au siège du conseil supérieur. Ce bureau de vote a la même composition que le bureau de vote mentionné au quatrième alinéa de l'article 21-1.
      « Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Il établit la liste des candidats élus.
      « Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.
      « Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
      « En cas de vote par voie électronique, le bureau de centralisation du vote électronique exerce les compétences mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article en lieu et place du bureau de vote central.
      « Le choix des sièges au sein de chaque formation du Conseil supérieur de la magistrature est exercé par le délégué de liste dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.
      « Les candidats élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.


      « Art. 21-4. - Le bureau de centralisation du vote électronique mentionné à l'article 21-3 est composé :
      « 1° D'un président et d'un secrétaire, désignés par l'autorité organisatrice du scrutin ;
      « 2° De deux magistrats du siège, membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège, désignés par cette formation, titulaire et suppléant ;
      « 3° De deux magistrats du parquet, membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du parquet, désignés par cette formation, titulaire et suppléant ;
      « 4° D'un délégué et d'un suppléant désignés pour chacune des listes déposées s'agissant du scrutin prévu pour l'élection des membres désignés au chapitre IV du présent décret. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature. »


    • L'article 22 est ainsi rédigé :


      « Art. 22. - A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
      « Il établit le procès-verbal des opérations électorales.
      « Ce procès-verbal est immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat général du conseil supérieur ainsi qu'aux délégués de liste. »


    • L'article 31-1 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « le ministre de la justice dresse la liste des membres du collège concerné et procède à leur convocation » sont remplacés par les mots : « les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 16 dressent la liste des électeurs concernés » ;
      2° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les conditions fixées par le présent chapitre sous réserve des dispositions du présent article » ;
      3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste des candidats à l'ouverture du scrutin. » ;
      4° Au deuxième alinéa, le chiffre : « 27 » est remplacé par le chiffre : « 21-1 ».


    • L'article 40 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié :
      1° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
      « IV. - Lorsqu'une candidate déclarée admise à l'un des concours visés aux articles 17 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve en état de grossesse, elle fait l'objet, sur sa demande, d'un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante.
      « Lorsqu'une auditrice de justice ou une stagiaire du concours professionnel informe l'Ecole nationale de la magistrature de son état de grossesse en cours de formation, l'école lui propose, après un entretien ayant pour objet de l'informer de ses droits, des mesures d'aménagement compatibles avec le déroulement de sa formation. » ;
      2° Le dernier alinéa constitue un V.


    • Au chapitre IV du titre II du livre VII du code de commerce, une section liminaire intitulée : « Dispositions générales » est insérée comprenant un article ainsi rédigé :


      « Art. R. 724-1 A. - Préalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la section 2 du présent chapitre et dans le cadre de la procédure devant la commission d'admission des requêtes, le juge du tribunal de commerce est informé de son droit de se taire et qu'il dispose de ce droit jusqu'au terme de la procédure. »


    • Après l'article R. 1442-22-7 du code du travail, un article ainsi rédigé est inséré :


      « Art. R. 1442-22-8 A. - Préalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la présente sous-section, le conseiller prud'homme est informé de son droit de se taire et qu'il dispose de ce droit jusqu'au terme de la procédure. »


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 août 2026.


Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald DARMANIN