Décret n° 2026-777 du 13 août 2026 modifiant le processus électoral des magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature et portant dispositions diverses

Version INITIALE

NOR : JUSB2613046D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/8/13/JUSB2613046D/jo/article_21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/8/13/2026-777/jo/article_21

Texte n°7

Article 21


Après l'article 21, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :


« Art. 21-1. - I. - En cas de vote par correspondance, au siège de chaque cour d'appel, il est institué deux bureaux de vote.
« Le bureau de vote compétent pour l'élection des magistrats du siège comprend le premier président ou le magistrat du siège du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du siège, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
« Le bureau compétent pour l'élection des magistrats du parquet comprend le procureur général près la cour d'appel ou le magistrat du parquet du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du parquet, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
« Pour les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué au ministère de la justice un bureau de vote commun, comprenant le directeur des services judiciaires ou son représentant, président, et, parmi les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé.
« En cas d'absence ou d'empêchement d'un des assesseurs mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement, remplit la condition d'âge requise.
« II. - En cas de vote par voie électronique, il est institué deux bureaux de vote.
« Le bureau de vote compétent pour l'élection des magistrats du siège comprend :
« 1° Un président et un secrétaire, désignés par l'autorité organisatrice du scrutin ;
« 2° Deux magistrats du siège, membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège, désignés par cette formation, titulaire et suppléant.
« Le bureau compétent pour l'élection des magistrats du parquet comprend :
« 1° Un président et un secrétaire, désignés par l'autorité organisatrice du scrutin ;
« 2° Deux magistrats du parquet, membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du parquet, désignés par cette formation, titulaire et suppléant.


« Art. 21-2. - En cas de vote par correspondance, chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin et établissent un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.
« Ce procès-verbal, auquel sont annexés les enveloppes extérieures non conformes, qui sont mises à part sans être ouvertes, les enveloppes vides ainsi que celles parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées, et les bulletins blancs ou nuls, est transmis au bureau de vote central par l'autorité auprès de laquelle chaque bureau de vote est placé.


« Art. 21-3. - En cas de vote par correspondance, il est institué un bureau de vote central au siège du conseil supérieur. Ce bureau de vote a la même composition que le bureau de vote mentionné au quatrième alinéa de l'article 21-1.
« Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence. Il établit la liste des candidats élus.
« Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par le nombre de magistrats à élire.
« Chaque liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés a droit à autant de sièges que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
« En cas de vote par voie électronique, le bureau de centralisation du vote électronique exerce les compétences mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article en lieu et place du bureau de vote central.
« Le choix des sièges au sein de chaque formation du Conseil supérieur de la magistrature est exercé par le délégué de liste dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.
« Les candidats élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.


« Art. 21-4. - Le bureau de centralisation du vote électronique mentionné à l'article 21-3 est composé :
« 1° D'un président et d'un secrétaire, désignés par l'autorité organisatrice du scrutin ;
« 2° De deux magistrats du siège, membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège, désignés par cette formation, titulaire et suppléant ;
« 3° De deux magistrats du parquet, membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du parquet, désignés par cette formation, titulaire et suppléant ;
« 4° D'un délégué et d'un suppléant désignés pour chacune des listes déposées s'agissant du scrutin prévu pour l'élection des membres désignés au chapitre IV du présent décret. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature. »