LOI n° 2026-725 du 3 août 2026 relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (1)

Version INITIALE

NOR : SPOX2516508L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/8/3/SPOX2516508L/jo/article_38

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/8/3/2026-725/jo/article_38

Texte n°1

Article 38


I. - Le I de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle une mesure d'interdiction de jeux a été prononcée par l'autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-22 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. »
II. - L'article L. 332-22 du code du sport est ainsi rétabli :


« Art. L. 332-22. - Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du code pénal encourent également une peine complémentaire d'interdiction de jeux, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un acteur d'une compétition sportive ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou d'une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer.
« Le ministre de l'intérieur et l'Autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application du premier alinéa du présent article. »