Article 43
A titre expérimental, du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l'occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et du Comité national olympique et sportif français.
Après consultation de l'ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l'expérimentation et dans le respect de leurs droits respectifs, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique définit les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l'emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées.
Elle veille au respect de la protection et de l'information des téléspectateurs et des consommateurs et à l'intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l'objet de cette expérimentation.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l'expérimentation.