Article 14
L'article L. 222-11 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l'article L. 212-9 ; »
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du présent code. »