Article 15
Obligations de confidentialité et de discrétion
Les membres du conseil d'administration, les personnes extérieures siégeant aux commissions mentionnées à l'article 13 et les salariés de l'Association sont tenus au respect de la confidentialité des débats et à une obligation de discrétion pour les faits, informations ou documents se rapportant à l'activité de l'Association dont ils peuvent avoir connaissance lorsque ceux-ci présentent un caractère confidentiel ou qualifié comme tel par un intervenant.