Article 12
Bureau
Au cours de la première réunion de l'exercice, le conseil d'administration désigne à bulletin secret parmi ses membres, un bureau où sont représentés les trois collèges et comprenant au plus huit membres, dont :
- le président désigné selon les modalités définies à l'article 11 ;
- deux vice-présidents, qui ne peuvent être désignés parmi les personnalités qualifiées ni ne peuvent appartenir au collège dont est issu le président ;
- un secrétaire, un secrétaire-adjoint ;
- un trésorier, un trésorier-adjoint.
Est également membre du bureau une personnalité qualifiée désignée par l'Etat.
Le bureau peut se réunir par voie dématérialisée dans des conditions, définies par le règlement intérieur, permettant à l'instar des réunions en présentiel, l'identification et la participation effective de ses membres à une délibération collégiale, la confidentialité des débats ainsi que la sincérité du scrutin et si nécessaire le secret du vote.
Le secrétaire ou, en cas d'empêchement, le secrétaire-adjoint co-signe les délibérations de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau.
Le bureau exerce les délégations que peut lui confier le conseil d'administration.