Règlement n° 2004-18 du 23 novembre 2004 modifiant le règlement n° 2002-04 et relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 2002-04 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable relatif aux documents de synthèse individuels des entreprises d'investissement ;
Vu l'avis n° 2004-21 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux informations à fournir sur la « juste valeur » des instruments financiers résultant de la transposition de la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers ;
Vu l'avis n° 2004-03 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation bancaire et financière,
Décide de modifier le règlement n° 2002-04 comme suit :
Article 1er
4. Contenu de l'annexe.
4.3. Informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat.
4.3.1.2. Portefeuille titres (transaction, placement et assimilés, investissements, titres de l'activité de portefeuille).
La dernière phrase du quatrième tiret est complétée comme suit :
Montant des moins-values latentes des titres de placement et des titres de l'activité de portefeuille faisant l'objet d'une provision au bilan, « ainsi que des titres d'investissement ».
Article 2
4.3.2.2. Instruments financiers à terme.
Il est créé un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« Informations à donner sur les instruments financiers dérivés.
Pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés :
a) La juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d'évaluation généralement admis.
b) Les indications sur le volume et la nature des instruments. »
Article 3
Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement.