Arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la réglementation comptable

Version INITIALE

NOR : ECOT0420063A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/24/ECOT0420063A/jo/article_snum21

Texte n°54

Arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la réglementation comptable


Les instruments financiers de capital investissement détenus par un FCPR revêtent des caractéristiques spécifiques, liées notamment au fait que ces instruments ne sont en général pas négociés sur un marché réglementé et qu'ils constituent des investissements à moyen terme.
Compte tenu de ces spécificités, l'évaluation des instruments financiers de capital investissement détenus par un FCPR doit s'appuyer tout particulièrement sur les principes de prudence et de prédominance de la substance sur l'apparence.
Les méthodes de valorisation sont définies par le règlement du fonds et sont conformes aux principes suivants :
511-1 Instruments financiers de capital investissement.
Les instruments de capital investissement des FCPR sont valorisés à la valeur actuelle, conformément aux principes énoncés au § 332-1 ci-avant pour les OPCVM à vocation générale.
Cette approche s'applique de la façon suivante aux spécificités des instruments financiers de capital investissement :


I. - Instruments financiers non négociés
sur un marché réglementé


En priorité, il est fait usage de références externes, particulièrement en cas de transaction significative récente (augmentation de capital ou transaction portant sur une part significative du capital de la société) avec un tiers indépendant.
Il est également fait référence à des transactions récentes lorsque celles-ci portent sur une part significative du capital de sociétés comparables (secteur d'activité, stade de développement, rentabilité ...).
En l'absence de références externes, si l'entreprise dispose d'un historique de bénéfices ou de flux de trésorerie positifs, il est recouru à des modèles financiers.
En cas d'impossibilité d'utiliser l'une des méthodes précédentes, les instruments financiers non cotés sont maintenus à leur prix de revient.
Quel que soit le mode de valorisation retenu (y compris lorsqu'il s'agit du prix de revient), en cas d'évolution défavorable de la situation de l'entreprise, de ses perspectives, de sa rentabilité ou de sa trésorerie, l'évaluation est révisée à la baisse.


II. - Instruments financiers négociés sur un marché réglementé


Pour les instruments financiers négociés sur un marché réglementé, une décote est appliquée, si nécessaire, pour tenir compte des situations spécifiques (illiquidité, clauses d'immobilisation, ...).


III. - Parts de FCPR ou droits d'entités étrangères assimilées


Les parts de FCPR et les droits d'entités étrangères assimilées sont valorisés à la dernière valeur connue.
Cette valeur est corrigée, le cas échéant, des appels de fonds complémentaires ou des répartitions d'actifs intervenus depuis sa date de calcul.
Lorsque le gérant estime que cette valeur ne reflète pas la valeur actuelle des droits d'entités étrangères détenues, car l'évaluation des lignes détenues par le fonds ne répond pas aux principes énoncés au § 511-1, alinéa I, il est conduit à corriger cette valeur, sous sa responsabilité si cette correction a un caractère significatif et peut être évaluée de façon fiable. Cette dernière condition est présumée remplie si le gérant dispose, à la date d'examen, pour toutes les lignes significatives détenues par ces entités, d'informations externes et fiables sur ces lignes datant de moins de quatre mois. Cette correction est alors explicitée et justifiée de façon détaillée dans l'annexe.


IV. - Avances en compte courant


Les avances en compte courant sont enregistrées et évaluées pour leur montant nominal, quelle que soit leur échéance. Le montant nominal est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent.
Cette évaluation est révisée à la baisse en cas d'évolution défavorable de la situation de l'entreprise, de ses perspectives, de sa rentabilité ou de sa trésorerie.


V. - Garanties reçues aux termes d'un contrat d'assurance


Lorsque le fonds a souscrit un contrat d'assurance destiné à couvrir les investissements contre les pertes en capital, les indemnités auxquelles le fonds a droit ainsi que la quote-part de plus-values qui pourraient être restituées à l'assureur sont prises en compte dans la valeur liquidative du fonds dès lors que leur perception/restitution peut être déterminée avec suffisamment de certitude.
Les critères d'analyse retenus en matière de détermination du fait générateur de la constatation de ces indemnités et restitutions éventuelles sont explicités dans l'annexe.