Arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la réglementation comptable

Version INITIALE

NOR : ECOT0420063A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/24/ECOT0420063A/jo/article_snum5

Texte n°54

Arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la réglementation comptable


L'article 311-6 reprend les dispositions de l'ancien article 311-2 :


« Article 311-6


[Les créances non déclarées en cours de redressement judiciaire sont enregistrées ainsi qu'il suit :
Le produit chez le débiteur et la charge chez le créancier, correspondant à la créance non déclarée, sont comptabilisés :
- si aucune demande en relevé de forclusion n'a été formée dans un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure : à l'expiration de ce délai ;
- si une demande en relevé de forclusion a été formée et rejetée : à la date de l'ordornnance de rejet. Tant que la décision n'est pas définitive, le débiteur constitue une provision.] »


Article 4-1