Arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la réglementation comptable

Version INITIALE

NOR : ECOT0420063A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/24/ECOT0420063A/jo/article_snum7

Texte n°54

Arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la réglementation comptable


L'intitulé du titre de la sous-section 3 est modifié comme suit :
« Modalités d'évaluation des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. »


Article 8-2


L'article 322-3 est supprimé, ses dispositions étant reprises par l'article 311-2.


Article 8-3


L'intitulé du titre de la sous-section 4 est modifié comme suit :
« Modalités d'évaluation des dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles. »


Article 8-4


La sous-section 5 devient la sous-section 6. La sous-section 5 est désormais intitulée « Modalités d'évaluation des stocks ».


Article 8-5


L'article 322-6 devient l'article 322-9. Il est créé un article 322-6 ainsi rédigé :


« Article 322-6


A la date de clôture de l'exercice, les stocks et les productions en cours sont évalués selon les règles générales d'évaluation énoncées aux articles 322-1 et 322-2, sous réserve des dispositions prévues aux articles 322-7 et 322-8.
A l'inventaire, les stocks et les productions en cours sont évalués unité par unité ou catégorie par catégorie.
L'unité d'inventaire est la plus petite partie qui peut être inventoriée sous chaque article.
Le prix et les perspectives de vente sont à prendre en considération pour juger des éventuelles provisions pour dépréciation des stocks. »


Article 8-6


L'article 322-7 devient l'article 322-10. Il est créé un article 322-7 ainsi rédigé :


« Article 322-7


A la date de clôture de l'exercice, la valeur d'entrée est toujours retenue pour les stocks et les productions en cours qui ont fait l'objet d'un contrat de vente ferme dont l'exécution interviendra ultérieurement dès lors que le prix de vente stipulé couvre à la fois cette valeur et la totalité des frais restant à supporter pour la bonne exécution du contrat.
La valeur d'entrée est également retenue pour la fixation de la valeur des approvisionnements entrant dans la fabrication de produits qui ont fait l'objet d'un contrat de vente ferme, dès lors que ces stocks d'approvisionnement ont été individualisés et que le prix de vente stipulé couvre à la fois le coût d'entrée de ces approvisionnements, les coûts de transformation et la totalité des fiais restant à supporter pour la bonne exécution du contrat. »


Article 8-7


Il est créé un article 322-8 ainsi rédigé :


« Article 322-8


Dans les cas exceptionnels où, à la date de clôture de l'exercice, il n'est pas possible de déterminer le coût d'acquisition ou de production par application des règles générales d'évaluation, les stocks sont évalués au coût d'acquisition ou de production de biens équivalents constaté ou estimé à la date la plus proche de l'acquisition ou de la production desdits biens.
Si la méthode précédente n'est pas praticable, les biens en stocks sont évalués à leur valeur d'inventaire à la date de clôture de l'exercice.
Si les méthodes précédentes entraînent des contraintes excessives pour la gestion de l'entité, les biens en stocks sont évalués en pratiquant la méthode du prix de détail mentionnée au dernier alinéa de l'article 321-22. »


Article 9-1


La sous-section 6 issue de l'ancienne sous-section 5 est intitulée « Modalités d'évaluation applicables aux actifs autres que les immobilisations incorporelles, corporelles et stocks ».


Article 9-2


L'article 322-6 devient l'article 322-9 et l'article 322-9 est ainsi rédigé :


« Article 322-9


A la clôture, la valeur nette comptable des éléments d'actifs, autres que les immobilisations corporelles, incorporelles et les stocks, est comparée à leur valeur actuelle à la même date, sous réserve des dispositions de l'article 322-7 relatives aux stocks et productions en cours faisant l'objet d'un contrat de vente ferme.
L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif, autre qu'une immobilisation corporelle, incorporelle et les stocks, résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, est constaté par une dépréciation, sous réserve des dispositions de l'article 332-7 relatif aux titres immobilisés, cotés, autres que les titres de participation et les titres immobilisés de l'activité de portefeuille, de l'article 342-5 relatif aux dettes et créances en monnaies étrangères, de l'article 342-6 relatif à d'autres opérations en monnaies étrangères, de l'article 371-1 relatif aux titres vendus à réméré, de l'article 372-2 et de l'article 372-3 relatifs aux variations de valeur des options de taux d'intérêt constatées sur les marchés organisés ou lors de transactions de gré à gré. »


Article 9-3


L'article 322-10 reprend les dispositions de l'ancien article 322-7 :


« Article 322-10


[Pour l'application des articles 322-1 et 322-6, la valeur brute des biens fongibles est déterminée soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.] »


Article 10-1