Arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la réglementation comptable

Version INITIALE

NOR : ECOT0420063A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/24/ECOT0420063A/jo/article_snum6

Texte n°54

Arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la réglementation comptable


Il est créé une sous-section 1 intitulée :
« Dispositions générales d'évaluation des actifs. »


Article 4-2


L'article 321-1 est modifié comme suit :


« Article 321-1


Les immobilisations corporelles ou incorporelles et les stocks, répondant aux conditions de définition et de comptabilisation définies aux articles 211-1 et 311-1 et suivants, doivent être évalués initialement à leur coût.
A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :
- les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux immobilisations corporelles constamment renouvelées visées à l'article 331-5. »


Article 4-3


L'article 321-2 est modifié comme suit :


« Article 321-2


Le coût d'acquisition s'entend pour les biens et titres reçus à titre d'apports en nature par la société bénéficiaire des valeurs figurant dans le traité d'apport, déterminées et évaluées selon les dispositions de l'annexe 1 du présent règlement.
Les apports en nature d'actifs corporels ou incorporels isolés figurant dans le traité d'apport sont assimilés à des échanges et évalués selon les dispositions de l'article 321-3. »


Article 4-4


L'article 321-3 est modifié comme suit :


« Article 321-3


Echanges et apports en nature d'actifs corporels et incorporels isolés.
Une immobilisation corporelle, incorporelle ou un stock acquis en échange d'un ou plusieurs actifs non monétaires ou d'une combinaison d'actifs monétaires (soulte) et non monétaires est évalué à la valeur vénale à moins que :
- la transaction d'échange n'ait pas de substance commerciale ou,
- la valeur vénale de l'immobilisation reçue ou de l'immobilisation donnée ne puisse être évaluée de façon fiable.
Un échange n'a une substance commerciale que s'il entraîne une modification des flux de trésorerie futurs résultant de la transaction, ou si l'analyse de la transaction confirme de manière explicite la substance commerciale.
Si l'immobilisation acquise ne peut pas être évaluée à la valeur vénale, son coût est évalué à la valeur comptable de l'actif cédé. »


Article 4-5


L'article 321-4 devient l'article 321-7 et il est créé un article 321-4 ainsi rédigé :


« Article 321-4


Les biens acquis à titre gratuit, c'est-à-dire sans aucune contrepartie présente ou future, monétaire ou non monétaire, sont comptabilisés en les estimant à leur valeur vénale. »


Article 4-6


L'article 321-5 devient l'article 321-8 et il est créé un article 321-5 ainsi rédigé :


« Article 321-5


Coûts d'emprunt.
1. Les coûts d'emprunt pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible, immobilisation incorporelle, corporelle ou stock, peuvent être inclus dans le coût de l'actif lorsqu'ils concernent la période de production de cet actif, jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive.
Deux traitements sont donc autorisés : comptabilisation des coûts d'emprunt en charges ou incorporation au coût de l'actif.
Un actif éligible est un actif qui exige une longue période de préparation ou de construction avant de pouvoir être utilisé ou vendu.
Le traitement retenu doit être appliqué, de façon cohérente et permanente, à tous les coûts d'emprunts directement attribuables à l'acquisition ou la production de tous les actifs éligibles de l'entité. La méthode comptable adoptée pour les coûts d'emprunt doit être explicitement mentionnée en annexe.
2. Premier traitement autorisé : comptabilisation en charges.
Les coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus, indépendamment de l'utilisation qui est faite des capitaux empruntés.
3. Deuxième traitement autorisé : incorporation dans le coût de l'actif.
Coûts d'emprunt directement attribuables.
Les coûts d'emprunt qui sont directement attribuables à l'acquisition, ou à la période de construction ou de production d'un actif éligible, sont incorporés dans le coût de cet actif lorsqu'il est probable qu'ils généreront des avantages économiques futurs pour l'entité et qu'ils peuvent être évalués de façon fiable. Les autres coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.
Coûts d'emprunt non directement attribuables.
Dans la mesure où les fonds sont empruntés de façon générale et utilisés en vue de l'obtention d'un actif éligible, le montant des coûts d'emprunt incorporables au coût de l'actif doit être déterminé en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses relatives à l'actif. Ce taux de capitalisation doit être la moyenne pondérée des coûts d'emprunt applicables aux emprunts de l'entité en cours au titre de l'exercice, autres que les emprunts contractés spécifiquement dans le but d'obtenir un actif éligible. »


Article 4-7


L'article 321-6 devient l'article 321-9 et il est créé un article 321-6 ainsi rédigé :


« Article 321-6


Pour les biens acquis moyennant paiement de rentes viagères, le prix d'achat s'entend du montant qui résulte d'une stipulation de prix ou à défaut d'une estimation. »


Article 4-8


L'article 321-7 reprend les dispositions de l'ancien article 321-4 :


« Article 321-7


[Les subventions obtenues pour l'acquisition ou la production d'un bien sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.] »


Article 4-9


L'article 321-8 est créé en remplacement de l'article 321-5 et ainsi rédigé :


« Article 321-8


Lorsque les actifs sont acquis conjointement, ou sont produits de façon conjointe et indissociable, pour un coût global d'acquisition ou de production, le coût d'entrée de chacun des actifs est ventilé à proportion de la valeur attribuable à chacun d'eux, conformément aux dispositions des articles 321-10 et suivants.
A défaut de pouvoir évaluer directement chacun d'eux, le coût d'un ou plusieurs des actifs acquis ou produits est évalué par référence à un prix de marché, ou forfaitairernent s'il n'en existe pas. Le coût des autres actifs s'établira par différence entre le coût d'entrée global et le coût déjà attribué. »


Article 4-10


L'article 321-9 reprend les dispositions de l'ancien article 321-6 :


« Article 321-9


[Traitement comptable des activités d'échange dans le cadre des transactions internet
En cas de transaction d'échange dont au moins l'un des lots échangés concerne une prestation publicitaire effectuée sur Internet, le bien ou le service reçu dans l'échange est évalué :
- à la valeur vénale de celui des deux lots dont l'estimation est la plus fiable ;
- augmentée ou diminuée de la soulte en espèce éventuellement versés ou reçue et, des frais accessoires d'achat.
Cette position est applicable que les biens ou services échangés soient ou non semblables.
Si la valeur vénale d'aucun des lots ne peut être estimée de façon fiable, les entités concernées doivent évaluer le bien ou le service acquis pour un montant égal à la valeur comptable de l'actif remis dans l'échange, qui peut être évalué au seul montant de la soulte. Si aucun actif ou soulte n'est remis, le bien ou le service reçu dans l'échange est comptabilisé pour une valeur nulle. Dans ce cas, les frais accessoires d'achat ne s'ajoutent pas au coût du bien ou du service reçu dans l'échange et affectent le résultat.
La valeur vénale d'un lot échangé ne peut être appréciée que par référence à des ventes normales. Sont considérées comme normales, les ventes équivalentes réalisées par la même entité, payée en espèces ou contre remise d'autres actifs, monétaires ou non, dont la valeur vénale peut être déterminée de façon fiable.] »


Article 5-1


Il est créé une sous-section 2 intitulée :
« Coût d'entrée des immobilisations corporelles. »


Article 5-2


Il est créé un article 321-10 ainsi rédigé :


« Article 321-10


Eléments du coût d'acquisition initial :
1. Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle est constitué :
- de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ;
- de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction.
Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges ;
- de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elle est située, en contrepartie de l'obligation encourue, soit lors de l'acquisition, soit en cours d'utilisation de l'immobilisation pendant une période donnée à des fins autres que de produire des éléments de stocks. Dans les comptes individuels, ces coûts font l'objet d'un plan d'amortissement propre tant pour la durée que le mode.
2. Les immobilisations corporelles acquises pour des raisons de sécurité ou liées à l'environnement, bien que n'augmentant pas directement les avantages économiques futurs se rattachant à un actif existant donné, sont comptabilisées à l'actif si elles sont nécessaires pour que l'entité puisse obtenir les avantages économiques futurs de ses autres actifs - ou le potentiel des services attendus pour les entités qui appliquent le règlement n° 99-01 ou relèvent du secteur public. Ces actifs ainsi comptabilisés appliquent les règles de dépréciation prévues à l'article 322-5.
Les coûts d'emprunts peuvent être rattachés au coût d'acquisition selon les dispositions prévues à l'article 321-5. »


Article 5-3


Il est créé un article 321-11 ainsi rédigé :


« Article 321-11


Point de départ de l'attribution des coûts.
Les coûts sont attribués au coût de l'immobilisation à compter de la date à laquelle la direction a pris - et justifie au plan technique et financier - la décision de l'acquérir ou de la produire pour l'utiliser ou la céder ultérieurement, et démontre qu'elle générera des avantages économiques futurs.
Pour un actif acquis ou installé par un fournisseur externe, la notion d'utilisation prévue par la direction, visée ci-dessus, correspond généralement au niveau de performance nécessaire pour atteindre le rendement initial attendu à la date de réception. La même approche s'applique pour un actif produit directement par l'entité. »


Article 5-4


Il est créé un article 321-12 ainsi rédigé :


« Article 321-12


Coûts non attribuables au coût d'acquisition.
1. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue par la direction, sont comptabilisés en charges.
2. Les coûts cessent d'être activés lorsque l'immobilisation est en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction. En conséquence, les coûts supportés lors de l'utilisation effective ou du redéploiement de l'actif sont exclus du coût de cet actif.
3. Les opérations qui interviennent avant ou pendant la construction ou l'aménagement d'une immobilisation corporelle et qui ne sont pas nécessaires afin de mettre l'immobilisation en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue par la direction sont comptabilisées en charges. »


Article 5-5


Il est créé un article 321-13 ainsi rédigé :


« Article 321-13


Coût de production.
1. Le coût d'une immobilisation produite par l'entité pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Il peut être déterminé par référence au coût de production des stocks (art. 321-21) si l'entité produit des biens similaires pour la vente.
Le coût de production d'une immobilisation corporelle est égal au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des autres coûts engagés, au cours des opérations de production, c'est-à-dire des charges directes et indirectes qui peuvent être raisonnablement rattachées à la production du bien ou du service.
Les charges directes sont les charges qu'il est possible d'affecter, sans calcul intermédiaire, au coût d'un bien ou d'un service déterminé.
2. Les coûts d'emprunt peuvent être rattachés au coût de production selon les dispositions prévues à l'article 321-5.
3. Le coût d'une immobilisation corporelle peut inclure une quote-part d'amortissement.
4. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n'est pas incorporable au coût de production. »


Article 5-6


Il est créé un article 321-14 ainsi rédigé :


« Article 321-14


Coûts ultérieurs.
1. Les dépenses ou les coûts, qui ne répondent pas aux conditions de comptabilisation prévues aux articles 311-1 et 311-2, comme les dépenses courantes d'entretien et de maintenance sont comptabilisés en charges.
2. Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d'un composant ou d'un élément d'une immobilisation corporelle doivent être comptabilisés comme l'acquisition d'un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé ou renouvelé doit être comptabilisée en charges.
Un composant séparé, qui n'a pas été identifié à l'origine, doit l'être ultérieurement si les conditions de comptabilisation prévues aux articles 311-1 et 311-2 sont réunies, y compris pour les dépenses d'entretien faisant l'objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou grandes révisions, si aucune provision pour gros entretien ou grande révision n'a été constatée. Si nécessaire, le coût estimé des dépenses d'entretien faisant l'objet d'un programme pluriannuel de gros entretien ou grandes révisions, futur et identique, peut être utilisé pour évaluer le coût du composant existant lors de l'acquisition ou de la construction du bien. Dans tous les cas, la valeur nette du composant remplacé ou renouvelé doit être comptabilisée en charges.
3. Les pièces de rechange et le matériel d'entretien sont habituellement inscrits en stocks et comptabilisés dans le résultat lors de leur consommation. Toutefois, les pièces de rechange principales et le stock de pièces de sécurité constituent des immobilisations corporelles si l'entité compte les utiliser sur plus d'une période. De même, si les pièces de rechange et le matériel d'entretien ne peuvent être utilisés qu'avec une immobilisation corporelle, ils sont comptabilisés en immobilisations corporelles. »


Article 6-1


Il est créé une sous-section 3 intitulée :
« Coût d'entrée des immobilisations incorporelles ».


Article 6-2


Il est créé un article 321-15 ainsi rédigé :


« Article 321-15


Eléments du coût d'acquisition initial.
Le coût d'acquisition d'une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de :
- son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, et
- de tous les coûts directement attribuables à la préparation de cet actif en vue de l'utilisation envisagée.
Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges. »
Le point de départ d'attribution des coûts est déterminé conformément à l'article 321-11.
Les coûts d'emprunt peuvent être rattachés au coût d'acquisition selon les conditions prévues à l'article 321-5.


Article 6-3


Il est créé un article 321-16 ainsi rédigé :


« Article 321-16


Coûts non attribuables au coût d'acquisition.
1. Les coûts cessent d'être activés lorsque l'immobilisation incorporelle est en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction. En conséquence, les coûts supportés lors de l'utilisation ou du redéploiement de l'actif sont exclus du coût de cet actif.
2. Les opérations qui interviennent avant ou pendant le développement de l'immobilisation incorporelle et qui ne sont pas nécessaires pour mettre l'immobilisation en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue par la direction, sont comptabilisées en charges au compte de résultat. »


Article 6-4


Il est créé un article 321-17 ainsi rédigé :


« Article 321-17


Coûts de développement.
Le coût d'une immobilisation incorporelle générée en interne, répondant aux conditions de comptabilisation prévues à l'article 311-3.2, comprend toutes les dépenses pouvant lui être directement attribuées et qui sont nécessaires à la création, la production et la préparation de l'actif afin qu'il soit en mesure de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction. »
Les coûts d'emprunt peuvent être rattachés aux coûts de développement selon les dispositions prévues à l'article 321-5.


Article 6-5


Il est créé un article 321-18 ainsi rédigé :


« Article 321-18


Autres dépenses.
Les dépenses qui ne répondent pas aux conditions générales de comptabilisation des coûts initiaux d'acquisition ou des coûts de développement, prévus respectivement aux articles 311-1 et 311-3.2 sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues. »


Article 7-1


Il est créé une sous-section 4 intitulée : « Coût d'entrée des stocks ».


Article 7-2


Il est créé un article 321-19, reprenant pour partie l'article 333-1, ainsi rédigé :


« Article 321-19


Le coût des stocks doit comprendre tous les coûts d'acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.
Les pertes et gaspillages sont exclus des coûts.
Les coûts d'emprunt peuvent être inclus dans le coût des stocks selon les dispositions prévues à l'article 321-5. »


Article 7-3


Il est créé un article 321-20, ainsi rédigé :


« Article 321-20


Coûts d'acquisition.
Le coût d'acquisition des stocks est constitué du :
- prix d'achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires ;
- ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. »
Les coûts administratifs sont exclus du coût de production et d'acquisition à l'exclusion des coûts des structures dédiées.


Article 7-4


Il est créé un article 321-21 ainsi rédigé :


« Article 321-21


Coût de production.
Le coût de production des stocks comprend les coûts directement liés aux unités produites, telle que la main-d'oeuvre directe. Il comprend également l'affectation systématique des frais généraux de production, fixes et variables, qui sont encourus pour transformer les matières premières en produits finis. Les frais généraux de production fixes sont les coûts indirects de production qui demeurent relativement constants indépendamment du volume de production, tels que :
- l'amortissement et l'entretien des bâtiments et de l'équipement industriels, augmentés, le cas échéant de l'amortissement des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration de site ;
- la quote-part d'amortissement des immobilisations incorporelles telles que les frais de développement et logiciels.
Les frais de production variables sont les coûts indirects de production qui varient directement, ou presque directement, en fonction du volume de production, tels que les matières premières indirectes et la main-d'oeuvre indirecte.
L'affectation des frais généraux fixes de production aux coûts de transformation est fondée sur la capacité normale des installations de production. La capacité normale est la production moyenne que l'on s'attend à réaliser sur un certain nombre d'exercices ou de saisons dans des circonstances normales, en tenant compte de la perte de capacité résultant de l'entretien planifié. Il est possible de retenir le niveau réel de production s'il est proche de la capacité de production normale. Le montant des frais généraux fixes, affecté à chaque unité produite, n'est pas augmenté par suite d'une baisse de production ou d'un outil de production inutilisé. Les fiais généraux non affectés, sont comptabilisés comme une charge de l'exercice au cours duquel ils sont encourus. Les frais généraux variables de production sont affectés à chaque unité produite sur la base de l'utilisation effective des installations de production. »


Article 7-5


Il est créé un article 321-22 ainsi rédigé :


« Article 321-22


Méthodes de détermination du coût.
Le coût des stocks d'éléments qui ne sont pas habituellement fongibles et des biens ou services produits et affectés à des projets spécifiques doit être déterminé en procédant à une identification spécifique de leurs coûts individuels.
Pour les articles interchangeables qui, à l'intérieur de chaque catégorie, ne peuvent être unitairement identifiés après leur entrée en magasin, le coût d'entrée est considéré comme égal au total formé par :
- le coût des stocks à l'arrêté du précédent exercice, considéré comme un coût d'entrée dans les comptes de l'exercice ;
- le coût d'entrée des achats et des productions de l'exercice.
Ce total est réparti, entre les articles consommés dans l'exercice et les articles existants en stocks, par application d'un mode de calcul sur la base du coût moyen pondéré calculé à chaque entrée ou sur une période n'excédant pas la durée moyenne de stockage selon la méthode du premier entré - premier sorti (PEPS - FIFO).
Une entité doit utiliser la même méthode pour tous les stocks ayant une nature et un usage similaire pour l'entité. Pour des stocks de nature ou d'usage différents, différentes méthodes peuvent être utilisées.
Les techniques d'évaluation du coût des stocks, telles que la méthode du coût standard ou la méthode du prix de détail, peuvent être utilisées pour des raisons pratiques si ces méthodes donnent des résultats proches du coût.
Méthode des coûts standards.
Les coûts standards retiennent les niveaux normaux d'utilisation de matières premières et de fournitures, de main-d'oeuvre, d'efficience et de capacité. Ils sont régulièrement réexaminés et, le cas échéant, révisés à la lumière des conditions actuelles.
Méthode du prix de détail.
Le coût des stocks est déterminé en déduisant de la valeur de vente des stocks le pourcentage approprié de marge brute et de frais de commercialisation. Le pourcentage utilisé prend en considération les stocks qui ont été démarqués au-dessous de leur prix de vente initial. Un pourcentage moyen pour chaque rayon est le cas échéant appliqué. »


Article 8-1