Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
Textes Attachés
Avenant du 17 février 1983 relatif à la modification d'articles de la convention collective du 8 février 1957 au regard de la loi du 4 août 1982
Protocole d'accord du 11 août 2006 relatif à la mise en place des commissions paritaires nationales d'interprétation
Protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical
Protocole d'accord du 12 août 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé
Protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif à la mise en place des agences régionales de santé
Accord du 1er octobre 2013 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
Accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux
ABROGÉAvenant du 29 janvier 2014 au protocole d'accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles
ABROGÉAccord du 4 mars 2014 relatif au protocole d'accord sur le travail à distance
ABROGÉAccord du 24 juin 2014 relatif à l'intéressement
ABROGÉAccord du 24 juin 2014 relatif au plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAccord du 8 juillet 2014 relatif à la durée du travail
Avenant du 30 septembre 2014 au protocole d'accord du 1er février 2008 relatif à l'exercice du droit syndical
Avenant du 28 octobre 2014 relatif aux statuts de l'institution de prévoyance
ABROGÉProtocole d'accord du 18 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 novembre 2014 relatif à la création de l'institut national de formation
Accord du 5 mai 2015 relatif à l'instance nationale de concertation et aux observatoires interrégionaux
ABROGÉAccord du 2 juin 2015 relatif à l'accompagnement des personnels dans le cadre de la transformation de la direction des systèmes d'information
Accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de déplacement
Accord du 2 février 2016 relatif au personnel administratif du service médical
Avenant du 2 février 2016 portant prorogation de l'accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux
Protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAccord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
ABROGÉAccord du 28 juin 2016 relatif au contrat de génération
Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 24 juin 2014 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 25 octobre 2016 recommandant les organismes assureurs au titre du régime complémentaire des frais de santé établi par le protocole d'accord du 12 août 2008
ABROGÉAccord du 25 octobre 2016 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail
Avenant du 15 novembre 2016 portant prorogation de l'accord du 18 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Accord du 24 janvier 2017 relatif à la compétence du conseil d'administration de la CAPSSA
Avenant du 13 juin 2017 au protocole d'accord du 12 août 2008 relatif au régime complémentaire de frais de santé
Protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de la sécurité sociale
Avenant du 21 juin 2017 relatif à la prorogation du protocole d'accord relatif au travail à distance
Avenant du 5 septembre 2017 au protocole d'accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux
Accord du 26 septembre 2017 relatif à la rétroactivité de l'affiliation des salariés des organismes de sécurité sociale de Mayotte aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO
Protocole d'accord du 28 novembre 2017 relatif au travail à distance
ABROGÉProtocole d'accord du 28 novembre 2017 au protocole d'accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances au bénéfice des salariés recrutés en contrat aidé
Protocole d'accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
Accord de méthode du 21 février 2018 applicable dans le cadre de la négociation sur l'intégration des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
Avenant du 26 juin 2018 modifiant l'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 1er août 2018 relatif à l'accompagnement des salariés mis à disposition au sein des juridictions sociales dans le cadre de la réforme dite « justice du XXIe siècle »
Protocole d'accord du 6 novembre 2018 relatif à la désignation du gestionnaire de l'épargne salariale pour les employés et cadres des organismes du régime général
Protocole d'accord du 23 avril 2019 relatif à la participation des organismes de sécurité sociale aux titres-restaurant
Avenant du 11 juin 2019 à l'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de la sécurité sociale
ABROGÉProtocole d'accord du 11 juillet 2019 relatif aux mesures de fin de carrière
Protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 25 octobre 2019 relatif à la fixation du taux de cotisation au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO
ABROGÉProtocole d'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement
Avenant du 23 juin 2020 au protocole d'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 6 octobre 2020 relatif à l'instauration d'un régime dérogatoire à la durée minimale de travail
Protocole d'accord du 8 décembre 2020 relatif au versement d'un complément mensuel dit « Ségur de la santé »
Avenant du 15 juin 2021 à l'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants
Protocole d'accord du 28 juillet 2021 recommandant les organismes assureurs du régime complémentaire de couverture des frais de santé établi par le protocole d'accord du 12 août 2008 au profit des salariés des organismes de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026
Protocole d'accord du 28 juillet 2021 étendant aux praticiens-conseils les dispositions du protocole d'accord du 28 juillet 2021 recommandant les organismes assureurs du régime complémentaire de couverture des frais de santé
Protocole d'accord du 28 juillet 2021 étendant aux agents de direction les dispositions du protocole d'accord du 28 juillet 2021 recommandant les organismes assureurs du régime complémentaire de couverture des frais de santé
Avenant du 7 septembre 2021 portant prorogation du protocole d'accord du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant du 7 septembre 2021 portant prorogation du protocole d'accord du 11 juillet 2019 relatif aux mesures de fin de carrière
Protocole d'accord du 13 décembre 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024
Protocole d'accord du 22 février 2022 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Protocole d'accord du 22 février 2022 relatif à l'aménagement des fins de carrière
Protocole d'accord du 22 février 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 6 mai 2022 à l'accord du 23 juin 2020 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 6 mai 2022 relatif à la participation de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant
Protocole d'accord du 6 mai 2022 relatif au relèvement des coefficients maximums des niveaux de qualification des grilles de classification
Protocole d'accord du 23 juin 2022 relatif à la transposition de la mesure dite « Laforcade » issue du « Ségur » de la santé aux métiers socio-éducatifs des UGECAM
Protocole d'accord du 11 juillet 2022 relatif au travail à distance
Protocole d'accord du 17 août 2022 relatif à la revalorisation des métiers de médecin exerçant en EHPAD et de médecin exerçant en établissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS) des UGECAM
Avenant du 11 octobre 2022 à l'accord du 19 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 10 novembre 2022 à l'accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux
Protocole d'accord du 10 mars 2023 relatif au versement d'une indemnité de maniement de fonds au profit des fondés de pouvoir des directeurs comptables et financiers
Protocole d'accord du 21 juin 2023 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 13 juillet 2023 relatif au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (PERCOL-I)
Avenant du 31 janvier 2024 à l'avenant du 17 mai 1988 relatif à la prime de crèche
Protocole d'accord du 13 février 2024 relatif à l'instauration d'un mécanisme de mutualisation financière entre le régime de prévoyance et le régime de couverture complémentaire des frais de santé
Protocole d'accord du 27 mars 2024 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de la reprise de l'activité des centres de santé par les UGECAM
Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l'épargne salariale dans les organismes du régime général de sécurité sociale
Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance
Avenant du 22 mai 2024 portant prorogation du protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants
Avenant du 22 mai 2024 au protocole d'accord du 13 décembre 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants (choix du prestataire)
Avenant du 18 juin 2024 modifiant le protocole d'accord du 21 juin 2023 relatif à l'intéressement
Avenant du 16 juillet 2024 portant prorogation du protocole d'accord du 6 octobre 2020 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail
Protocole d'accord du 25 octobre 2024 relatif au travail de nuit des UGECAM
Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière
Protocole d'accord du 13 juin 2025 relatif à l'instauration d'un régime dérogatoire à la durée minimale de travail
Avenant du 20 juin 2025 modifiant le protocole d'accord du 21 juin 2023 relatif à l'intéressement
Protocole d'accord du 20 juin 2025 relatif à la désignation de la filière professionnelle pour le rattachement à un opérateur de compétences
Avenant du 20 juin 2025 au protocole d'accord du 19 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 30 septembre 2025 portant prorogation du protocole d'accord du 13 juillet 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants
Avenant du 30 septembre 2025 portant prorogation du protocole d'accord du 13 décembre 2021 relatif au déploiement d'un dispositif de soutien aux salariés proches aidants (choix du prestataire)
En vigueur
Les salariés des organismes du régime général de la sécurité sociale bénéficient d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé en application du protocole d'accord du 12 août 2008 et d'un régime de prévoyance au titre d'un accord signé le 7 janvier 1998, chacun à durée indéterminée.
Ces accords reposent respectivement sur des principes de respect de l'équilibre financier global et de pilotage rigoureux. Les partenaires sociaux constatent désormais des trajectoires financières structurellement différentes entre ces deux régimes.
En effet, si la trajectoire financière du régime de prévoyance est excédentaire dans la durée sur les précédents exercices et en prévisionnel sur les prochains, celle du régime complémentaire de couverture des frais de santé des salariés tel que visé au titre Ier du protocole d'accord du 12 août 2008 est déficitaire depuis l'exercice 2021.
En conséquence, les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer certains paramètres via l'engagement d'une négociation nationale sur chacun de ces régimes.
Aux fins de trouver les voies d'un équilibre financier préservé concernant les deux régimes, les partenaires sociaux ont, d'une part, convenu de la mise en place d'un mécanisme de mutualisation financière exceptionnelle et non pérenne entre les résultats annuels des deux régimes, au titre de l'exercice 2023, telle que visée par le protocole d'accord du 13 février 2024.
D'autre part, le présent accord intègre le relèvement de la part employeur dans le financement du régime des salariés de la complémentaire santé.
Les organisations syndicales tiennent à affirmer leur position d'un relèvement progressif sur la durée de la participation de l'employeur.
Par ailleurs, les partenaires sociaux marquent leur volonté commune d'améliorer le niveau des garanties du régime de prévoyance et de diminuer le taux de cotisation tout en veillant au respect de l'équilibre financier global dudit régime.
Enfin, ils actent la nécessité de mettre en conformité certaines dispositions conventionnelles des textes régissant ces deux régimes.
En vigueur
Modification de l'article 3.1 « Salariés »
L'article 3.1 est modifié comme suit : « Le présent accord s'applique, sous réserve des dispositions qui suivent, à l'ensemble des salariés des organismes visés à l'article 1er ».En vigueur
Modification de l'article 3.11 « Suspension du contrat de travail »À la fin du premier paragraphe de l'article 3.11, il est ajouté les mots suivants : « ou donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement par l'employeur ».
À la fin du deuxième paragraphe de l'article 3.11, il est ajouté les cas suivants :
« – d'activité partielle ;
– d'activité partielle de longue durée ;
– de toute période de congé rémunérée par l'employeur en cas de reclassement ou de mobilité. »En vigueur
Modification de l'article 3.12 « Dispense d'adhésion »À l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 3.12, les termes « l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) » sont remplacés par les mots suivants : « la complémentaire santé solidaire (CSS) ».
L'alinéa 3 du paragraphe 1 de l'article 3.12 est modifié comme suit : « – les salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayant droit, d'une complémentaire santé collective ; ».
En vigueur
Modification de l'article 3.2 « Ayants droit à titre obligatoire »Au premier paragraphe, après les mots « ou dont le montant annuel », il est ajouté le mot « brut ».
Le 3° de l'article 3.2 est modifié comme suit :
« Peuvent demander à ne pas relever des présentes dispositions les ayants droit couverts par un autre régime complémentaire collectif de couverture des frais de santé, ainsi que ceux justifiant du bénéfice de la complémentaire santé solidaire (CSS). »
Au dernier paragraphe, la référence à la « CMU-C » est remplacée par « complémentaire santé solidaire ».
En vigueur
Modification de l'article 4.1 « Conditions générales »Le premier paragraphe de l'article 4.1 est remplacé par le paragraphe suivant :
« Le régime est conforme au cahier des charges des contrats solidaires et responsables tel que prévu par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application (notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du même code). »
Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 4.2 « Tableau des garanties »Au 1er alinéa de l'article 4.2, la phrase « Le montant des remboursements est fixé comme suit » est remplacée par « Le montant des remboursements est fixé par le tableau des garanties, qui figure en annexe 2 du présent protocole ».
Le dernier paragraphe de l'article 4.2 est remplacé par :
« Le régime étant conforme au cahier des charges des contrats solidaires et responsables, il ne prend pas en charge :
– la participation forfaitaire pour les actes et consultations réalisés par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (hors hospitalisation) et pour les actes biologiques ainsi que les franchises médicales applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires (art. L. 160-13 du code de la sécurité sociale) ;
– la majoration du ticket modérateur restant à la charge de l'assuré en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés (sans prescription du médecin traitant ou sans désignation du médecin traitant) prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ou, à compter de sa mise en place, de non-autorisation d'accès au dossier médical partagé (art. L. 1111-15 du code de santé publique) ;
– les dépassements d'honoraires autorisés sur les actes cliniques et techniques des médecins spécialistes consultés sans prescription préalable du médecin traitant (non-respect du parcours de soins coordonnés), pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.Les montants et plafonds indiqués ci-dessus sont susceptibles d'évoluer en fonction des textes en vigueur. Ainsi, toute contribution forfaitaire, majoration de participation ou autre mesure dont la prise en charge serait exclue par les dispositions régissant les contrats responsables, ne sera pas remboursée au titre du présent régime. De même, toute nouvelle obligation de prise en charge sera intégrée au régime. »
À la fin de l'article 4.2, il est ajouté un nouveau paragraphe rédigé comme suit : « Le tableau des garanties évoluera conformément aux décisions prises par la commission paritaire de pilotage et, en tout état de cause, conformément aux évolutions législatives et règlementaires applicables ».
En vigueur
Modification de l'article 5.1 « Répartition et assiette des cotisations »Le premier paragraphe de l'article 5.1, rédigé comme suit « Le financement du régime est assuré par une cotisation à la charge pour moitié de l'employeur et pour moitié du salarié. » est remplacé par « À compter du 1er septembre 2024, le financement du régime est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 53,2 % et du salarié à hauteur du 46,8 % ».
À la fin de l'article 5.1, il est ajouté les paragraphes suivants :
« En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l'assiette des cotisations est constituée par le montant de la rémunération ou du revenu de remplacement versé(e) par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l'assiette des cotisations pour la part exprimée en pourcentage de la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire reconstitué. »
En vigueur
Modification de l'article 5.2 « Montant des cotisations »Le troisième paragraphe de l'article 5.2 est modifié comme suit :
« Le montant des cotisations est exprimé :
– pour une part, en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur pour la période considérée ;
– pour une autre part, en pourcentage de la rémunération du salarié, telle que définie à l'article 5.1, limitée au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.Au 1er septembre 2024, les taux de la cotisation sont fixés à :
– cotisation “ isolé ” :
–– partie forfaitaire : 0,744 % du montant du plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur pour la période considérée, soit 0,348 % au titre de la part salariale et 0,396 % au titre de la part patronale ;
–– partie fixée en pourcentage de la rémunération : 1,793 % du montant de la rémunération annuelle au sens de l'article 5.1 du présent accord, limitée au montant du plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, soit 0,839 % au titre de la part salariale et 0,954 % au titre de la part patronale ;
– cotisation “ famille ” :
–– partie forfaitaire : 1,488 % du montant du plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur pour la période considérée, soit 0,696 % au titre de la part salariale et 0,792 % au titre de la part patronale ;
–– partie fixée en pourcentage de la rémunération : 3,586 % du montant de la rémunération annuelle au sens de l'article 5.1 du présent accord limitée au montant du plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, soit 1,678 % au titre de la part salariale et 1,908 % au titre de la part patronale. »Au dernier paragraphe de l'article 5.2, après le mot « départements », il est ajouté le mot « et régions ».
En vigueur
Modification de l'article 9 « Évolution du régime »
Au deuxième paragraphe de l'article 9, les termes « pour chacun des actes identifiés » sont remplacés par « par famille d'actes identifiés ».En vigueur
Modification de l'article 11.2 « Ancien salarié à la date d'entrée en vigueur du présent accord »
Au premier paragraphe, les termes « ou d'une allocation de l'Agepret » sont supprimés.En vigueur
Modification de l'article 1er et de l'article 3 de l'annexe 1
La date du « 25 juin 1968 » est remplacée par « 18 septembre 2018 ».En vigueur
Modifications terminologiques
Dans le protocole d'accord du 12 août 2008, les termes « haut degré de solidarité » sont remplacés par « degré élevé de solidarité ».En vigueur
Création d'une annexe 2 « Tableau des garanties »Il est inséré en annexe 2 du protocole d'accord du 12 août 2008 le tableau des garanties en vigueur au 1er janvier 2024.
Les dispositions de cette annexe 2 sont celles de l'annexe 1 du présent accord.
En vigueur
Modification de l'article 2.2 « Capital décès »Les taux de « 150 % » sont remplacé par les taux de « 200 % ».
Au quatrième paragraphe, deuxième tiret, le taux de « 10 % » par enfant à charge bénéficiaire de la rente d'éducation est remplacé par le taux de « 15 % ».
Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
En vigueur
Modification de l'article 2.3 « Rente de conjoint »Le deuxième alinéa de l'article 2.3 est modifié comme suit :
« Le montant de la rente est égale à 10 % du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salaire brut d'activité, ce salaire brut d'activité étant complété, pour la période manquante, par l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations. »
Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
En vigueur
Modification de l'article 2.4 « Rente éducation »Le troisième paragraphe de l'article 2.4 est modifié comme suit :
« La rente éducation est calculée sur la base du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salaire brut d'activité, ce salaire brut d'activité étant complété, pour la période manquante, par l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations.
Le montant de la rente éducation est égale à :
– 12,5 % pour les enfants de moins de 15 ans ;
– 15 % pour les enfants entre 15 à 17 ans ;
– 20 % pour les enfants à partir de 18 ans. »Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
En vigueur
Modification de l'article 2.6 « Participation aux frais d'obsèques »
Le montant de « 3 700 » euros est remplacé par le montant de « 5 000 » euros.En vigueur
Modification de l'article 3.2 « Montant des prestations »
Le dernier paragraphe de l'article 3.2 est replacé en avant dernier paragraphe.En vigueur
Modification de l'article 4.1 « Adhésion collective obligatoire »Le troisième paragraphe de l'article 4.1 est modifié comme suit :
« À compter du 1er septembre 2024, les taux appliqués à l'assiette définie supra, au titre des adhésions collectives obligatoires, sont respectivement :
– pour le membre adhérent de 1,08 % ;
– pour le membre participant de 0,72 %. »À la fin de l'article 4.1, il est ajouté les trois paragraphes suivants :
« Les garanties définies par le présent accord et la participation de l'employeur sont maintenues à l'occasion de toute suspension du contrat de travail emportant maintien total ou partiel du salaire ou donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l'assiette des cotisations est constituée par le montant de la rémunération ou du revenu de remplacement versé(e) par l'employeur.
En cas de suspension de contrat non indemnisée, l'assiette de référence pour les contributions correspond au salaire mensuel moyen établi à partir du salaire réel du dernier jour d'activité et tenant compte de l'allocation vacances dès lors que la période de congé sans solde comprend les mois de perception de cette allocation et de la gratification annuelle et ce quels que soient les dates du congé sans solde. »
En vigueur
Modification de l'article 4.2 « Adhésion individuelle »
Le paragraphe est modifié comme suit : « Le taux appliqué à l'assiette définie supra, au titre des adhésions individuelles est, pour le membre participant, égal à l'addition des taux visés à l'article 4.1 ».En vigueur
Modification de l'article 13 « Commission paritaire de prévoyance »Le premier paragraphe de l'article 13 est rédigé ainsi :
« La commission paritaire prévue aux articles R. 931-3-29 et suivants du code de la sécurité sociale est composée de deux collèges :
– un collège salarié composé de deux représentants au total pour chaque confédération ou union représentative au sein du régime général :
Chaque représentant d'une confédération ou union syndicale représentative au moins sur le champ des employés et cadres dispose de trois voix. Chaque autre représentant dispose d'une voix ;
– un collège employeur désigné par le conseil d'orientation de l'Ucanss disposant au total du même nombre de voix que l'ensemble des membres du collège salarié présent ou représenté. »Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 5 « Assiette des cotisations »À la fin de l'article 5 du protocole d'accord du règlement général du régime de prévoyance, il est ajouté les paragraphes suivants :
« En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l'assiette des cotisations est constituée par le montant de la rémunération ou du revenu de remplacement versé(e) par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l'assiette des cotisations est déterminée sur la base d'un salaire mensuel moyen établi à partir du salaire réel du dernier jour d'activité et tenant compte de l'allocation vacances dès lors que la période de congé sans solde comprend les mois de perception de cette allocation et de la gratification annuelle et ce quelles que soient les dates du congé sans solde. »
En vigueur
Modification de l'article 19.1 « Montant du capital décès »
Le taux de « 150 % » est remplacé par le taux de « 200 % ».Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
En vigueur
Modification de l'article 21.1 « Montant de la rente »Le premier paragraphe est rédigé comme suit :
« La rente éducation est calculée sur la base du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salaire brut d'activité, ce salaire brut d'activité étant complété, pour la période manquante, par l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations.
Le montant de la rente éducation est égale à :
– 12,5 % pour les enfants de moins de 15 ans ;
– 15 % pour les enfants de 15 à 17 ans ;
– 20 % pour les enfants à partir de 18 ans. »Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
En vigueur
Modification de l'article 22 « Participation aux frais d'obsèques »
Le montant de « 3 700 » euros est remplacé par le montant de « 5 000 » euros.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales posées par le code du travail.
Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions posées par le code du travail. Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale.
Il entre en vigueur au 1er septembre 2024.
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
En vigueur
Annexe 1
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240024_0000_0007.pdf/BOCC