Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Attachés : Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Montreuil, le 23 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; PSTE CFDT ; SNFOCOS,

Condition de vigueur

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Numéro du BO

2024-24

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

    • Article

      En vigueur

      Les salariés des organismes du régime général de la sécurité sociale bénéficient d'un régime complémentaire de couverture des frais de santé en application du protocole d'accord du 12 août 2008 et d'un régime de prévoyance au titre d'un accord signé le 7 janvier 1998, chacun à durée indéterminée.

      Ces accords reposent respectivement sur des principes de respect de l'équilibre financier global et de pilotage rigoureux. Les partenaires sociaux constatent désormais des trajectoires financières structurellement différentes entre ces deux régimes.

      En effet, si la trajectoire financière du régime de prévoyance est excédentaire dans la durée sur les précédents exercices et en prévisionnel sur les prochains, celle du régime complémentaire de couverture des frais de santé des salariés tel que visé au titre Ier du protocole d'accord du 12 août 2008 est déficitaire depuis l'exercice 2021.

      En conséquence, les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer certains paramètres via l'engagement d'une négociation nationale sur chacun de ces régimes.

      Aux fins de trouver les voies d'un équilibre financier préservé concernant les deux régimes, les partenaires sociaux ont, d'une part, convenu de la mise en place d'un mécanisme de mutualisation financière exceptionnelle et non pérenne entre les résultats annuels des deux régimes, au titre de l'exercice 2023, telle que visée par le protocole d'accord du 13 février 2024.

      D'autre part, le présent accord intègre le relèvement de la part employeur dans le financement du régime des salariés de la complémentaire santé.

      Les organisations syndicales tiennent à affirmer leur position d'un relèvement progressif sur la durée de la participation de l'employeur.

      Par ailleurs, les partenaires sociaux marquent leur volonté commune d'améliorer le niveau des garanties du régime de prévoyance et de diminuer le taux de cotisation tout en veillant au respect de l'équilibre financier global dudit régime.

      Enfin, ils actent la nécessité de mettre en conformité certaines dispositions conventionnelles des textes régissant ces deux régimes.

    • Article 1er

      En vigueur

      Modification de l'article 3.1 « Salariés »


      L'article 3.1 est modifié comme suit : « Le présent accord s'applique, sous réserve des dispositions qui suivent, à l'ensemble des salariés des organismes visés à l'article 1er ».

    • Article 2

      En vigueur

      Modification de l'article 3.11 « Suspension du contrat de travail »

      À la fin du premier paragraphe de l'article 3.11, il est ajouté les mots suivants : « ou donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement par l'employeur ».

      À la fin du deuxième paragraphe de l'article 3.11, il est ajouté les cas suivants :
      « – d'activité partielle ;
      – d'activité partielle de longue durée ;
      – de toute période de congé rémunérée par l'employeur en cas de reclassement ou de mobilité. »

    • Article 3

      En vigueur

      Modification de l'article 3.12 « Dispense d'adhésion »

      À l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 3.12, les termes « l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) » sont remplacés par les mots suivants : « la complémentaire santé solidaire (CSS) ».

      L'alinéa 3 du paragraphe 1 de l'article 3.12 est modifié comme suit : « – les salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayant droit, d'une complémentaire santé collective ; ».

    • Article 4

      En vigueur

      Modification de l'article 3.2 « Ayants droit à titre obligatoire »

      Au premier paragraphe, après les mots « ou dont le montant annuel », il est ajouté le mot « brut ».

      Le 3° de l'article 3.2 est modifié comme suit :

      « Peuvent demander à ne pas relever des présentes dispositions les ayants droit couverts par un autre régime complémentaire collectif de couverture des frais de santé, ainsi que ceux justifiant du bénéfice de la complémentaire santé solidaire (CSS). »

      Au dernier paragraphe, la référence à la « CMU-C » est remplacée par « complémentaire santé solidaire ».

    • Article 5

      En vigueur

      Modification de l'article 4.1 « Conditions générales »

      Le premier paragraphe de l'article 4.1 est remplacé par le paragraphe suivant :

      « Le régime est conforme au cahier des charges des contrats solidaires et responsables tel que prévu par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application (notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du même code). »

    • Article 6

      En vigueur

      Modification de l'article 4.2 « Tableau des garanties »

      Au 1er alinéa de l'article 4.2, la phrase « Le montant des remboursements est fixé comme suit » est remplacée par « Le montant des remboursements est fixé par le tableau des garanties, qui figure en annexe 2 du présent protocole ».

      Le dernier paragraphe de l'article 4.2 est remplacé par :

      « Le régime étant conforme au cahier des charges des contrats solidaires et responsables, il ne prend pas en charge :
      – la participation forfaitaire pour les actes et consultations réalisés par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (hors hospitalisation) et pour les actes biologiques ainsi que les franchises médicales applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires (art. L. 160-13 du code de la sécurité sociale) ;
      – la majoration du ticket modérateur restant à la charge de l'assuré en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés (sans prescription du médecin traitant ou sans désignation du médecin traitant) prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ou, à compter de sa mise en place, de non-autorisation d'accès au dossier médical partagé (art. L. 1111-15 du code de santé publique) ;
      – les dépassements d'honoraires autorisés sur les actes cliniques et techniques des médecins spécialistes consultés sans prescription préalable du médecin traitant (non-respect du parcours de soins coordonnés), pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

      Les montants et plafonds indiqués ci-dessus sont susceptibles d'évoluer en fonction des textes en vigueur. Ainsi, toute contribution forfaitaire, majoration de participation ou autre mesure dont la prise en charge serait exclue par les dispositions régissant les contrats responsables, ne sera pas remboursée au titre du présent régime. De même, toute nouvelle obligation de prise en charge sera intégrée au régime. »

      À la fin de l'article 4.2, il est ajouté un nouveau paragraphe rédigé comme suit : « Le tableau des garanties évoluera conformément aux décisions prises par la commission paritaire de pilotage et, en tout état de cause, conformément aux évolutions législatives et règlementaires applicables ».

    • Article 7

      En vigueur

      Modification de l'article 5.1 « Répartition et assiette des cotisations »

      Le premier paragraphe de l'article 5.1, rédigé comme suit « Le financement du régime est assuré par une cotisation à la charge pour moitié de l'employeur et pour moitié du salarié. » est remplacé par « À compter du 1er septembre 2024, le financement du régime est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 53,2 % et du salarié à hauteur du 46,8 % ».

      À la fin de l'article 5.1, il est ajouté les paragraphes suivants :

      « En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l'assiette des cotisations est constituée par le montant de la rémunération ou du revenu de remplacement versé(e) par l'employeur.

      En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l'assiette des cotisations pour la part exprimée en pourcentage de la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire reconstitué. »

    • Article 8

      En vigueur

      Modification de l'article 5.2 « Montant des cotisations »

      Le troisième paragraphe de l'article 5.2 est modifié comme suit :

      « Le montant des cotisations est exprimé :
      – pour une part, en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur pour la période considérée ;
      – pour une autre part, en pourcentage de la rémunération du salarié, telle que définie à l'article 5.1, limitée au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.

      Au 1er septembre 2024, les taux de la cotisation sont fixés à :
      – cotisation “ isolé ” :
      –– partie forfaitaire : 0,744 % du montant du plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur pour la période considérée, soit 0,348 % au titre de la part salariale et 0,396 % au titre de la part patronale ;
      –– partie fixée en pourcentage de la rémunération : 1,793 % du montant de la rémunération annuelle au sens de l'article 5.1 du présent accord, limitée au montant du plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, soit 0,839 % au titre de la part salariale et 0,954 % au titre de la part patronale ;
      – cotisation “ famille ” :
      –– partie forfaitaire : 1,488 % du montant du plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur pour la période considérée, soit 0,696 % au titre de la part salariale et 0,792 % au titre de la part patronale ;
      –– partie fixée en pourcentage de la rémunération : 3,586 % du montant de la rémunération annuelle au sens de l'article 5.1 du présent accord limitée au montant du plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, soit 1,678 % au titre de la part salariale et 1,908 % au titre de la part patronale. »

      Au dernier paragraphe de l'article 5.2, après le mot « départements », il est ajouté le mot « et régions ».

    • Article 9

      En vigueur

      Modification de l'article 9 « Évolution du régime »


      Au deuxième paragraphe de l'article 9, les termes « pour chacun des actes identifiés » sont remplacés par « par famille d'actes identifiés ».

    • Article 10

      En vigueur

      Modification de l'article 11.2 « Ancien salarié à la date d'entrée en vigueur du présent accord »


      Au premier paragraphe, les termes « ou d'une allocation de l'Agepret » sont supprimés.

    • Article 11

      En vigueur

      Modification de l'article 1er et de l'article 3 de l'annexe 1


      La date du « 25 juin 1968 » est remplacée par « 18 septembre 2018 ».

    • Article 12

      En vigueur

      Modifications terminologiques


      Dans le protocole d'accord du 12 août 2008, les termes « haut degré de solidarité » sont remplacés par « degré élevé de solidarité ».

    • Article 13

      En vigueur

      Création d'une annexe 2 « Tableau des garanties »

      Il est inséré en annexe 2 du protocole d'accord du 12 août 2008 le tableau des garanties en vigueur au 1er janvier 2024.

      Les dispositions de cette annexe 2 sont celles de l'annexe 1 du présent accord.

    • Article 1er

      En vigueur

      Modification de l'article 2.2 « Capital décès »

      Les taux de « 150 % » sont remplacé par les taux de « 200 % ».

      Au quatrième paragraphe, deuxième tiret, le taux de « 10 % » par enfant à charge bénéficiaire de la rente d'éducation est remplacé par le taux de « 15 % ».

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 2

      En vigueur

      Modification de l'article 2.3 « Rente de conjoint »

      Le deuxième alinéa de l'article 2.3 est modifié comme suit :

      « Le montant de la rente est égale à 10 % du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salaire brut d'activité, ce salaire brut d'activité étant complété, pour la période manquante, par l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations. »

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 3

      En vigueur

      Modification de l'article 2.4 « Rente éducation »

      Le troisième paragraphe de l'article 2.4 est modifié comme suit :

      « La rente éducation est calculée sur la base du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salaire brut d'activité, ce salaire brut d'activité étant complété, pour la période manquante, par l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations.

      Le montant de la rente éducation est égale à :
      – 12,5 % pour les enfants de moins de 15 ans ;
      – 15 % pour les enfants entre 15 à 17 ans ;
      – 20 % pour les enfants à partir de 18 ans. »

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 4

      En vigueur

      Modification de l'article 2.6 « Participation aux frais d'obsèques »


      Le montant de « 3 700 » euros est remplacé par le montant de « 5 000 » euros.

    • Article 5

      En vigueur

      Modification de l'article 3.2 « Montant des prestations »


      Le dernier paragraphe de l'article 3.2 est replacé en avant dernier paragraphe.

    • Article 6

      En vigueur

      Modification de l'article 4.1 « Adhésion collective obligatoire »

      Le troisième paragraphe de l'article 4.1 est modifié comme suit :

      « À compter du 1er septembre 2024, les taux appliqués à l'assiette définie supra, au titre des adhésions collectives obligatoires, sont respectivement :
      – pour le membre adhérent de 1,08 % ;
      – pour le membre participant de 0,72 %. »

      À la fin de l'article 4.1, il est ajouté les trois paragraphes suivants :

      « Les garanties définies par le présent accord et la participation de l'employeur sont maintenues à l'occasion de toute suspension du contrat de travail emportant maintien total ou partiel du salaire ou donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement par l'employeur.

      En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l'assiette des cotisations est constituée par le montant de la rémunération ou du revenu de remplacement versé(e) par l'employeur.

      En cas de suspension de contrat non indemnisée, l'assiette de référence pour les contributions correspond au salaire mensuel moyen établi à partir du salaire réel du dernier jour d'activité et tenant compte de l'allocation vacances dès lors que la période de congé sans solde comprend les mois de perception de cette allocation et de la gratification annuelle et ce quels que soient les dates du congé sans solde. »

    • Article 7

      En vigueur

      Modification de l'article 4.2 « Adhésion individuelle »


      Le paragraphe est modifié comme suit : « Le taux appliqué à l'assiette définie supra, au titre des adhésions individuelles est, pour le membre participant, égal à l'addition des taux visés à l'article 4.1 ».

    • Article 8

      En vigueur

      Modification de l'article 13 « Commission paritaire de prévoyance »

      Le premier paragraphe de l'article 13 est rédigé ainsi :

      « La commission paritaire prévue aux articles R. 931-3-29 et suivants du code de la sécurité sociale est composée de deux collèges :
      – un collège salarié composé de deux représentants au total pour chaque confédération ou union représentative au sein du régime général :
      Chaque représentant d'une confédération ou union syndicale représentative au moins sur le champ des employés et cadres dispose de trois voix. Chaque autre représentant dispose d'une voix ;
      – un collège employeur désigné par le conseil d'orientation de l'Ucanss disposant au total du même nombre de voix que l'ensemble des membres du collège salarié présent ou représenté. »

    • Article 1er

      En vigueur

      Modification de l'article 5 « Assiette des cotisations »

      À la fin de l'article 5 du protocole d'accord du règlement général du régime de prévoyance, il est ajouté les paragraphes suivants :

      « En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l'assiette des cotisations est constituée par le montant de la rémunération ou du revenu de remplacement versé(e) par l'employeur.

      En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l'assiette des cotisations est déterminée sur la base d'un salaire mensuel moyen établi à partir du salaire réel du dernier jour d'activité et tenant compte de l'allocation vacances dès lors que la période de congé sans solde comprend les mois de perception de cette allocation et de la gratification annuelle et ce quelles que soient les dates du congé sans solde. »

    • Article 2

      En vigueur

      Modification de l'article 19.1 « Montant du capital décès »


      Le taux de « 150 % » est remplacé par le taux de « 200 % ».

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 3

      En vigueur

      Modification de l'article 21.1 « Montant de la rente »

      Le premier paragraphe est rédigé comme suit :

      « La rente éducation est calculée sur la base du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salaire brut d'activité, ce salaire brut d'activité étant complété, pour la période manquante, par l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations.

      Le montant de la rente éducation est égale à :
      – 12,5 % pour les enfants de moins de 15 ans ;
      – 15 % pour les enfants de 15 à 17 ans ;
      – 20 % pour les enfants à partir de 18 ans. »

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 4

      En vigueur

      Modification de l'article 22 « Participation aux frais d'obsèques »


      Le montant de « 3 700 » euros est remplacé par le montant de « 5 000 » euros.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales posées par le code du travail.

      Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions posées par le code du travail. Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale.

      Il entre en vigueur au 1er septembre 2024.

      Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.