Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Article 6

En vigueur

Modification de l'article 4.2 « Tableau des garanties »

Au 1er alinéa de l'article 4.2, la phrase « Le montant des remboursements est fixé comme suit » est remplacée par « Le montant des remboursements est fixé par le tableau des garanties, qui figure en annexe 2 du présent protocole ».

Le dernier paragraphe de l'article 4.2 est remplacé par :

« Le régime étant conforme au cahier des charges des contrats solidaires et responsables, il ne prend pas en charge :
– la participation forfaitaire pour les actes et consultations réalisés par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (hors hospitalisation) et pour les actes biologiques ainsi que les franchises médicales applicables sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires (art. L. 160-13 du code de la sécurité sociale) ;
– la majoration du ticket modérateur restant à la charge de l'assuré en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés (sans prescription du médecin traitant ou sans désignation du médecin traitant) prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ou, à compter de sa mise en place, de non-autorisation d'accès au dossier médical partagé (art. L. 1111-15 du code de santé publique) ;
– les dépassements d'honoraires autorisés sur les actes cliniques et techniques des médecins spécialistes consultés sans prescription préalable du médecin traitant (non-respect du parcours de soins coordonnés), pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

Les montants et plafonds indiqués ci-dessus sont susceptibles d'évoluer en fonction des textes en vigueur. Ainsi, toute contribution forfaitaire, majoration de participation ou autre mesure dont la prise en charge serait exclue par les dispositions régissant les contrats responsables, ne sera pas remboursée au titre du présent régime. De même, toute nouvelle obligation de prise en charge sera intégrée au régime. »

À la fin de l'article 4.2, il est ajouté un nouveau paragraphe rédigé comme suit : « Le tableau des garanties évoluera conformément aux décisions prises par la commission paritaire de pilotage et, en tout état de cause, conformément aux évolutions législatives et règlementaires applicables ».