Article 8
Le premier paragraphe de l'article 13 est rédigé ainsi :
« La commission paritaire prévue aux articles R. 931-3-29 et suivants du code de la sécurité sociale est composée de deux collèges :
– un collège salarié composé de deux représentants au total pour chaque confédération ou union représentative au sein du régime général :
Chaque représentant d'une confédération ou union syndicale représentative au moins sur le champ des employés et cadres dispose de trois voix. Chaque autre représentant dispose d'une voix ;
– un collège employeur désigné par le conseil d'orientation de l'Ucanss disposant au total du même nombre de voix que l'ensemble des membres du collège salarié présent ou représenté. »