Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Article 8

En vigueur

Modification de l'article 13 « Commission paritaire de prévoyance »

Le premier paragraphe de l'article 13 est rédigé ainsi :

« La commission paritaire prévue aux articles R. 931-3-29 et suivants du code de la sécurité sociale est composée de deux collèges :
– un collège salarié composé de deux représentants au total pour chaque confédération ou union représentative au sein du régime général :
Chaque représentant d'une confédération ou union syndicale représentative au moins sur le champ des employés et cadres dispose de trois voix. Chaque autre représentant dispose d'une voix ;
– un collège employeur désigné par le conseil d'orientation de l'Ucanss disposant au total du même nombre de voix que l'ensemble des membres du collège salarié présent ou représenté. »