Article 6
Le troisième paragraphe de l'article 4.1 est modifié comme suit :
« À compter du 1er septembre 2024, les taux appliqués à l'assiette définie supra, au titre des adhésions collectives obligatoires, sont respectivement :
– pour le membre adhérent de 1,08 % ;
– pour le membre participant de 0,72 %. »
À la fin de l'article 4.1, il est ajouté les trois paragraphes suivants :
« Les garanties définies par le présent accord et la participation de l'employeur sont maintenues à l'occasion de toute suspension du contrat de travail emportant maintien total ou partiel du salaire ou donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l'assiette des cotisations est constituée par le montant de la rémunération ou du revenu de remplacement versé(e) par l'employeur.
En cas de suspension de contrat non indemnisée, l'assiette de référence pour les contributions correspond au salaire mensuel moyen établi à partir du salaire réel du dernier jour d'activité et tenant compte de l'allocation vacances dès lors que la période de congé sans solde comprend les mois de perception de cette allocation et de la gratification annuelle et ce quels que soient les dates du congé sans solde. »