Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Article 1er

En vigueur

Modification de l'article 5 « Assiette des cotisations »

À la fin de l'article 5 du protocole d'accord du règlement général du régime de prévoyance, il est ajouté les paragraphes suivants :

« En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l'assiette des cotisations est constituée par le montant de la rémunération ou du revenu de remplacement versé(e) par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l'assiette des cotisations est déterminée sur la base d'un salaire mensuel moyen établi à partir du salaire réel du dernier jour d'activité et tenant compte de l'allocation vacances dès lors que la période de congé sans solde comprend les mois de perception de cette allocation et de la gratification annuelle et ce quelles que soient les dates du congé sans solde. »