Protocole d'accord du 23 avril 2024 relatif au régime complémentaire de couverture des frais de santé et au régime de prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article 3

En vigueur

Modification de l'article 2.4 « Rente éducation »

Le troisième paragraphe de l'article 2.4 est modifié comme suit :

« La rente éducation est calculée sur la base du salaire annuel brut d'activité afférent aux douze mois précédant le mois du décès du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières) ou, à défaut, de douze mois de salaire brut d'activité, ce salaire brut d'activité étant complété, pour la période manquante, par l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations.

Le montant de la rente éducation est égale à :
– 12,5 % pour les enfants de moins de 15 ans ;
– 15 % pour les enfants entre 15 à 17 ans ;
– 20 % pour les enfants à partir de 18 ans. »

Conditions d'entrée en vigueur

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du titre II et 2, 3, 4 du titre III du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2024.