Article 8
Le troisième paragraphe de l'article 5.2 est modifié comme suit :
« Le montant des cotisations est exprimé :
– pour une part, en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur pour la période considérée ;
– pour une autre part, en pourcentage de la rémunération du salarié, telle que définie à l'article 5.1, limitée au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.
Au 1er septembre 2024, les taux de la cotisation sont fixés à :
– cotisation “ isolé ” :
–– partie forfaitaire : 0,744 % du montant du plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur pour la période considérée, soit 0,348 % au titre de la part salariale et 0,396 % au titre de la part patronale ;
–– partie fixée en pourcentage de la rémunération : 1,793 % du montant de la rémunération annuelle au sens de l'article 5.1 du présent accord, limitée au montant du plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, soit 0,839 % au titre de la part salariale et 0,954 % au titre de la part patronale ;
– cotisation “ famille ” :
–– partie forfaitaire : 1,488 % du montant du plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur pour la période considérée, soit 0,696 % au titre de la part salariale et 0,792 % au titre de la part patronale ;
–– partie fixée en pourcentage de la rémunération : 3,586 % du montant de la rémunération annuelle au sens de l'article 5.1 du présent accord limitée au montant du plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, soit 1,678 % au titre de la part salariale et 1,908 % au titre de la part patronale. »
Au dernier paragraphe de l'article 5.2, après le mot « départements », il est ajouté le mot « et régions ».