Article 7
Le premier paragraphe de l'article 5.1, rédigé comme suit « Le financement du régime est assuré par une cotisation à la charge pour moitié de l'employeur et pour moitié du salarié. » est remplacé par « À compter du 1er septembre 2024, le financement du régime est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 53,2 % et du salarié à hauteur du 46,8 % ».
À la fin de l'article 5.1, il est ajouté les paragraphes suivants :
« En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l'assiette des cotisations est constituée par le montant de la rémunération ou du revenu de remplacement versé(e) par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, emportant maintien à titre obligatoire des garanties, l'assiette des cotisations pour la part exprimée en pourcentage de la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire reconstitué. »